Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2025, n° 2501380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or de réformer sa décision du 17 février 2025, maintenant sa précédente décision du 16 décembre 2024 ne l’autorisant pas à exercer directement la profession de masseur-kinésithérapeute sans avoir complété sa formation, en réduisant significativement la durée de la mesure compensatoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouveau réexamen de son dossier, en prenant en compte l’ensemble de sa formation, ses mobilités Erasmus et son expérience professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or de réformer sa décision du 17 février 2025, maintenant sa précédente décision du 16 décembre 2024 ne l’autorisant pas à exercer directement la profession de masseur-kinésithérapeute sans avoir complété sa formation, en réduisant significativement la durée de la mesure compensatoire. Et de procéder à un nouveau réexamen de son dossier, en prenant en compte l’ensemble de sa formation, ses mobilités Erasmus et son expérience professionnelle. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, à titre principal, ni de faire œuvre d’administrateur. De telles conclusions d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 22 avril 2025
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Révision ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Régularisation ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Défense ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Grief ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Épouse
- Afghanistan ·
- Région ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Replantation ·
- Terrassement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Territoire français
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Acte ·
- État ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etablissements de santé ·
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Travail ·
- Public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.