Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2519576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’empêche de poursuivre sa formation en alternance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle établit être inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur et y suivre effectivement des cours depuis le mois d’avril 2025 ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2513087 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 15h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Coulibaly, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 5 avril 2004, est entrée en France le 28 août 2023 munie d’un visa de long séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire jusqu’au 17 août 2024 pour y suivre des études. Le 15 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par une décision du 8 juillet 2025, dont elle demande la suspension de l’exécution, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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