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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 sept. 2025, n° 2501865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18677/2025 du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
— l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Jégard, juge des référés,
— les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard, représentant M.'A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et formule en outre, à titre subsidiaire des conclusions au cas où M. A aurait éloigné, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’État,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant comorien né en 1992 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du le préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations faites au cours de l’audience publique le 11 septembre 2025, que M. A vit avec une compatriote dont le titre de séjour vient d’expirer et dont la demande de renouvèlement est actuellement pendante. Ils ont eu deux enfants ensemble, à l’éducation et l’entretien desquels il justifie contribuer. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’exécution de l’arrêté dont litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à demander, pour ce motif, la suspension.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 18677/2025 du 9 septembre 2025 pris à l’égard de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : Le préfet de Mayotte versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ratrimoarivony et au le préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARDLa greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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