Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Camara, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a été acceptée au sein du campus lyonnais de l’école Managment & Business School « Mbway » ; la date limite de rentrée tardive de sa formation est fixée au 5 janvier 2026 ; la décision en litige risque de conduire à l’interruption de son parcours académique, qu’elle suit avec sérieux et assiduité ; elle a été diligente dans ses démarches ; la circonstance qu’une précédente requête en référé suspension ait été rejetée pour défaut d’urgence ne présage pas du sort de la présente demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est insuffisamment motivée ; l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
* il n’est justifié ni de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lorsqu’elle a statué sur son recours, ni de la nomination régulière de son vice-président en cette qualité ; il n’est pas non plus établi que celui-ci pouvait régulièrement siéger lors de la séance du 4 décembre 2025 ;
* la preuve du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées à l’appui de la demande de visa n’est pas rapportée ; elle n’a pas été invitée à compléter son dossier en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions requises par l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 pour se voir délivrer le visa sollicité, qu’elle justifie de ses bons résultats, et que l’incohérence de son projet d’études n’est pas établie ; le risque allégué de détournement de l’objet du visa est dénué de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; elle a déjà présenté une demande de suspension de la décision de refus opposé à sa demande, sans succès ; elle a manqué de diligences dans ses démarches et s’est elle-même placée dans une situation d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité compétente et est exempte de vice de procédure ; elle est suffisamment motivée ; Mme A… n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier son sérieux et l’opportunité d’effectuer sa formation en France ; elle ne démontre pas être en mesure de financer le solde du coût de sa formation, qui s’élève à 7 000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2025 sous le numéro 2521656 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour études auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) lesquelles ont rejeté sa demande par une décision 9 septembre 2025. Le recours formé contre ce refus consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 4 décembre 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, la requérante, admise en MBA 1 « Management Stratégie Marketing et Communication Digitale » au sein de l’école MBway, se prévaut de la date limite de rentrée, fixée au 5 janvier 2026, du risque d’interruption de son parcours académique et de ce qu’elle a été diligente dans ses démarches. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser l’urgence justifiant la suspension des effets de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, déjà inscrite au cours de l’année 2024/2025 en MBA Sciences du numérique, spécialité « Marketing digital & Brand content » dans un établissement sénégalais, ne pourrait pas y poursuivre ses études, ou encore bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Dans ces conditions, et alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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