Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2504233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de cette demande un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision et sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, de verser directement à M. B en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Le conseil de M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 26 mai 2025, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504233/6-1
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