Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 déc. 2025, n° 2503812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Padovani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de la présente procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 5 mai 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois a été notifié par voie administrative à l’intéressé le 6 mai 2025. Si le requérant a exercé, le 4 juillet 2025, un recours gracieux, celui-ci, conformément aux dispositions de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 du présent jugement et ainsi que le précise le formulaire de notification de l’arrêté, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, la requête présentée pour M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, également explicitement mentionné dans le formulaire de notification de l’arrêté, est tardive et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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