Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2401463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n°2401463, M. B… D…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours concernant une notification de fraude et de pénalités.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas commis de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges concernant l’annulation d’une pénalité pour fraude ;
- M. D… ne respectait pas la condition de résidence en France ;
- M. D… n’a pas déclaré ses séjours à l’étranger.
II./ Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n°2401467, M. B… D…, représenté par Me Bouchair demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 décembre 2023 par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours concernant des indus de primes diverses.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- aucune somme ne lui a été indûment versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
et les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 8 octobre 2009. Suite à un contrôle, son dossier a fait l’objet d’une régularisation par la caisse d’allocations familiales de l’Isère pour tenir compte de ressources non déclarées et de séjours à l’étranger, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 5 584,24 euros, notifié le 5 octobre 2023 ainsi qu’une suspicion de fraude. Le recours de M. D… a été rejeté le 29 décembre 2023 en ce qui concerne le revenu de solidarité active et implicitement pour les autres indus. Par ailleurs, la caisse a notifié au requérant une amende administrative d’un montant de 1 000 euros par courrier du 28 novembre 2023 retourné à l’administration avec la mention « pli avisé » et non réclamé.
Sur le bien-fondé des indus litigieux :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. La décision du département de l’Isère du 29 décembre 2023 comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. M. D… ne conteste pas sérieusement les motifs ayant conduit aux indus litigieux. Ainsi, s’il indique s’être rendu en Algérie pour prendre soin de sa mère ou que l’aide personnalisée au logement a été versée directement à son bailleur sont sans incidence sur le bien-fondé de ces indus.
6. S’il soutient que les sommes déposées sur son compte bancaire correspondent à des aides ponctuelles de ses proches, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401467 de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l’amende administrative :
8. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. / (…) ». En vertu de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date du présent jugement, la pénalité que le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
9. M. D… demande l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui ayant infligé une amende administrative de 1 000 euros et la décharge du paiement de cette somme. La contestation d’une pénalité administrative prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la pénalité administrative de 1 000 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1 : La requête n° 2401463 de M. D… aux fins d’annulation de la décision du 28 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Isère mettant à sa charge une pénalité de 1 000 euros est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête n° 2401467 de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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