Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 2023 et 28 octobre 2024, M. D… A… C…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision méconnait son droit d’être entendu ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnait son droit d’être entendu.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure en date du 12 décembre 2023.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
les observations de Me Bourien substituant Me Ghaem pour M. D… A… C…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de Mayotte a obligé M. D… A… C…, ressortissant comorien né le 24 février 2002, à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an. M. D… A… C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… A… C… de quitter le territoire français, sur le fondement de l’article L. 611-1 1°, aux motifs qu’il ne pouvait justifier avoir sollicité un titre de séjour et s’était maintenu dans la clandestinité à Mayotte. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D… A… C… était titulaire d’un titre de séjour, valable du 12 juin 2023 au 13 juin 2024, de sorte que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. D… A… C… est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des pièces du dossier que M. A… C…, qui déclare être entré à Mayotte en 2016, après le décès de son père, a été hébergé par l’association Village d’Eva, puis par un ressortissant français à qui l’autorité parentale a été déléguée jusqu’à sa majorité. M. A… C… a été scolarisé de 2017 à 2021, année où il a obtenu son baccalauréat professionnel, puis s’est inscrit dans une formation d’assistant de direction. L’intéressé justifie de la présence de sa sœur en situation régulière à Mayotte. Dans ces conditions, et en raison notamment de ses efforts d’intégration, M. A… C… justifie avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale et est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique uniquement que le préfet de Mayotte réexamine la situation de M. D… A… C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D… A… C… de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. D… A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… A… C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N.SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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