Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2113823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
7 mars 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 8 avril 1995, est entré en France en 2021 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le
5 mai 2021 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 18 novembre 2021, dont M. A demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du
17 septembre 2021, dont le pli a été avisé le 21 septembre 2021 et non réclamé, l’OFII a informé M. A de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et lui a laissé un délai de quinze jours pour présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté, par sa signature de l’offre de prise en charge de l’OFII le 5 mai 2021, avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen tiré du défaut d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A au motif qu’il n’a pas respecté ses obligations de présentation au commissariat de police d’Angers dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’assignation à résidence prononcée le 16 juin 2021 et qu’il a été déclaré en fuite. M. A ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant son défaut de présentation et caractérisant un état de particulière vulnérabilité, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa vulnérabilité a été évaluée à 0 sur une échelle allant de 0 à 3 par les services de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 et 7 du présent jugement que la décision du 18 novembre 2021 a été prise après l’examen de la vulnérabilité et des besoins particuliers en matière d’accueil de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, par les pièces qu’il produit et les arguments qu’il invoque, M. A n’établit pas que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, qui n’a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine, porterait atteinte à sa dignité et l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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