Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la santé des enfants |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. B… D… et l’association pour la santé des enfants que M. D… préside, représentés par Me Gallo, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions de refus opposées aux demandes de communication de documents formulées par courriels du 13 août 2025 et adressées à la préfecture de la Creuse, au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en tant qu’elles contreviennent à l’ordre de communication énoncé dans les avis favorables rendus par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 11 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre de lui communiquer les documents, visés par les demandes du 13 août 2025, sous réserve des occultations expressément justifiées dans les avis de la CADA précités, concernant des informations portant sur le foyer épidémique de listériose identifié en France entre juin et août 2025 consécutivement à la consommation de fromages produits par la fromagerie Chavegrand, située dans le département de la Creuse, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents demandés étant les suivants :
- les rapports d’inspection réalisés par les autorités compétentes entre octobre 2024 et
août 2025 ;
- les correspondances internes entre les autorités administratives impliquées et entre ces autorités et l’entreprise ;
- les arrêtés préfectoraux et projets d’arrêtés émis antérieurement au rappel massif ;
- les analyses microbiologiques, résultats d’autocontrôles et données scientifiques connexes ;
- les dysfonctionnements du site Rappel Conso du Gouvernement et le suivi du retrait rappel des produits incriminés.
3°) de mettre à la charge des parties défenderesses, solidairement, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur l’ensemble des décisions contestées, y compris celle prise par la préfecture de la Creuse ;
- M. D… a qualité à agir à titre personnel et en qualité de président de l’association dans la présente requête ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une situation d’urgence est née du dépassement des délais légaux de communication des documents administratifs, urgence renforcée par la violation des avis administratifs favorables pris par la CADA le 11 décembre 2025, et que les enjeux sanitaires et informationnels justifient une action urgente, la crise sanitaire dont il est question ayant entrainé deux décès et dix-neuf hospitalisations ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions de refus ou d’abstention de leur communiquer les documents sollicités dès lors que les décisions sont insuffisamment motivées, qu’elles sont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’avis favorable rendu par la CADA, et qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-5 f) du code des relations entre le public et l’administration, les documents demandés ne constituant pas des éléments d’instruction pénale ;
- le refus persistant de communiquer ces documents constitue un trouble manifestement illégal du droit d’accès aux documents administratifs et de l’obligation de respecter les avis de la CADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Creuse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, la requête dirigée contre une décision implicite de rejet partiel de la préfète de la Creuse aurait dû être déposée au greffe du tribunal administratif de Limoges et que la requête présentée par M. D…, à titre personnel, et en tant que président de l’association pour la santé des enfants, est irrecevable, ce dernier n’ayant pas qualité pour agir à titre personnel, ni en qualité de président de l’association, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête de M. D… et de l’association qu’il préside, et à titre subsidiaire, elle se prévaut du caractère irréversible qu’aurait une injonction à communiquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet des conclusions de la requête de M. D… et de l’association qu’il préside.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2600053 par laquelle M. D… et autres demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Gallo, représentant M. D… et l’association pour la santé des enfants, qui soutient qu’en l’état de l’instruction, l’association pour la santé des enfants n’a pas à justifier de sa qualité à agir, que le tribunal administratif de Paris est compétent pour se prononcer sur l’intégralité des demandes de suspension dans un souci de bonne administration de la justice ; s’agissant de l’urgence, elle est triple, tout d’abord une urgence procédurale, au regard du temps des juges du fond pour trancher le litige, ensuite une urgence renforcée par la violation des avis administratifs, enfin une urgence sanitaire et informationnelle ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision : la CADA a rendu un avis favorable identique sur l’ensemble des demandes de communication, et la circonstance que figurent dans les documents dont la communication est demandée des éléments de procédure pénale ne fait pas obstacle à la communication au cas par cas de ces documents en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- les observations de M. A… pour la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire qui soutient qu’il n’y a pas d’urgence dès lors que le rappel des produits a eu lieu le 9 août 2025 et que la communication des documents n’a pas vocation à évoluer, que le parquet de Paris a rendu un avis défavorable sur la communication de ces documents, qu’une enquête préliminaire a commencé il y a peu et que ces documents pourront être communiqués après l’enquête ;
- les observations de Mme C…, pour la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les mesures pour informer le public ont été prises et que la ministre ne s’oppose pas à la communication des documents sauf ceux qui sont nécessaires au stade actuel de l’enquête ;
- le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique n’étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet de la Creuse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, en qualité de représentant de l’association pour la santé des enfants, ainsi que pour son propre compte, a formulé le 13 août 2025 quatre demandes de communication de documents « concernant l’affaire de contamination à la listera de la fromagerie Chavegrand ayant causé 21 intoxications dont deux décès », respectivement à l’attention des services de la préfecture de la Creuse, de la direction générale de l’alimentation (DGAL), de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la direction générale de la santé (DGS). En l’absence de réponse, les requérants ont formulé le 23 septembre 2025, auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) une saisine portant sur la communication de ces documents. Par quatre avis n°s 20257491, 20257492, 20257650 et 20258496 du 11 décembre 2025, la CADA a considéré que « les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 (…), en particulier les éléments dont la communication serait susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure en cours ». Dans le délai de deux mois suivant la date d’enregistrement de la saisine de la CADA, le 24 septembre 2025, une décision de rejet implicite est née du silence gardé par les ministères et la préfecture de la Creuse. Par la présente requête, M. D… et l’association pour la santé des enfants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de refus opposé par l’administration sur les demandes de communication.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Aux termes de l’article R. 342-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
Le préfet de la Creuse fait valoir que les conclusions à fin de suspension de la décision portant rejet partiel de la demande de communication de documents administratifs formulée par M. D… et par l’association pour la santé des enfants, sont portées devant un tribunal administratif incompétent territorialement pour en connaître dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet de la préfète de la Creuse et qu’en conséquence, le tribunal administratif de Limoges est seul compétent pour connaître de ce litige.
Il résulte de l’instruction que les litiges soulevés par M. D… et par l’association pour la santé des enfants sont relatifs à des décisions prises par quatre autorités différentes, dont trois administrations centrales et la préfecture de la Creuse. Les conclusions des requérants tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de lui communiquer les documents demandés relèvent donc en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges, tandis que celles tendant à la suspension des décisions par lesquels la ministre de l’agriculture, la ministre de la santé et le ministre de l’économie relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la présente instance, les requérants n’ont contesté les quatre décisions précédemment citées qu’auprès du tribunal administratif de Paris. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard à la connexité des décisions en litige, le tribunal administratif de Paris est compétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, pour statuer sur l’ensemble des demandes susvisées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence, les requérants se prévalent de l’intérêt public, en présence d’une crise sanitaire d’ampleur inédite, qui s’attache à la communication des documents demandés afin d’informer le public sur la contamination à la Listeria monocytogenes par les produits provenant de la société Chavegrand, et qui permettrait l’identification de carences de l’Etat en matière de sécurité sanitaire et d’exercer leurs droits en matière d’information des victimes, d’exercice du droit au recours et de participation démocratique à la sécurité sanitaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Chavegrand a procédé au rappel de tous les lots de fromages concernés le 9 août 2025, produits qui ne sont plus susceptibles de nuire à la santé de la population, et que des mesures d’information au public durant l’été 2025 ont été prises, notamment un point de situation réalisé par Santé public France le 13 août 2025. Par suite, les requérants n’établissent pas que la communication des documents demandés serait nécessaire à la prévention d’un risque sanitaire actuel, à l’information des consommateurs sur ce risque et à l’exercice de leurs droits, sans pouvoir attendre le jugement de la requête au fond, et ce, alors que plus de cinq mois se sont écoulés entre le rappel des produits suspects et la présente ordonnance. En outre, les requérants soutiennent que l’inertie administrative se traduisant par l’absence de communication des documents postérieurement aux avis favorables rendus par la CADA, l’écoulement d’un délai important depuis la demande de communication des documents et les délais de jugement prévisibles du tribunal de céans, saisi du présent litige au fond, aggravent la situation d’urgence. Toutefois, en se bornant à mentionner les délais moyens de jugement devant les juridictions administratives et l’absence de réaction des administrations suite aux avis rendus par la CADA sur les demandes de communication de documents, M. D… et autres ne placent pas le juge des référés en mesure d’apprécier s’il est à ce jour porté atteinte à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité à agir de M. D…, à titre personnel et en qualité de président de l’association pour la santé des enfants qu’il préside, ni de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. D… et autres. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et du préfet de la Creuse qui ne sont pas les parties perdantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de l’association pour la santé des enfants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à l’association pour la santé des enfants, au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et au préfet de la Creuse.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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