Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 oct. 2025, n° 2502209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et de le convoquer sous 10 jours en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour d’instruire cette demande dans le délai de quinze jours et de statuer sur cette demande dans le délai d’un mois ;
3°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance conformément à l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la condition d’urgence est remplie en raison de la proximité de réunions professionnelles avec l’agence régionale de santé en visio conférence le 10 octobre 2025, la préfecture le 16 ou 17 octobre prochain et du département de Mayotte le 22 octobre prochain, de la situation familiale et éducative de son fils, d’un suivi médical régulier et la menace d’une interpellation injustifiée ainsi que de la crainte d’être interpellé en se rendant à Mamoudzou,
-l’absence de suivi de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir au droit à sa vie privée et familiale, au droit à participer à la vie publique locale, au droit à la santé et à la dignité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires, qui présentent nécessairement un caractère provisoire.
3. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour, M. B… fait valoir différents motifs liés à sa situation professionnelle et personnelle. Toutefois d’une part, le requérant n’établit pas que son état de santé consécutif à une névralgie cervico brachiale nécessiterait une intervention du juge des référés pour lui permettre d’être suivi régulièrement alors par ailleurs que l’intéressé indique qu’il doit honorer des rendez-vous de travail au cours du mois d’octobre. D’autre part, le requérant n’explique pas en quoi les éléments produits concernant sa situation familiale et celle de son fils révéleraient une situation d’urgence. Enfin, M. B… ne justifie pas, avec des courriels qui n’indiquent aucune date précise, depuis son dernier récépissé de demande de titre de séjour en 2023, avoir réinterrogé la préfecture de Mayotte au sujet de sa situation administrative. Ainsi, le requérant doit également être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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