Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 14 avr. 2026, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue le 29 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, aux mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Taforel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision refusant de l’admettre au séjour fait une inexacte application de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
par un arrêté du 28 janvier 2026 il a opposé à M. B… un refus explicite de l’admettre au séjour assorti d’une mesure d’éloignement ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Il joint en outre une décision du 11 mars 2026 par laquelle il a décidé d’assigner M. B… à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, première conseillère, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence et des décisions d’assignation prises en application de l’article L. 731-1 1° à 5° du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme d’Olif, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les observations de Me Taforel, avocate de M. B…, présent, qui a confirmé ses conclusions et exposé les mêmes moyens que dans ses écritures en précisant que la sœur de M. B…, devenue française, a obtenu l’asile et a réaffirmé l’intensité des liens entre M. B…, sa sœur, son beau-frère et son neveu résidant à Lisieux et ses efforts d’intégration par le travail notamment.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant azéri né en 1991, est entré en France le 16 juillet 2014 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 13 octobre 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 8 novembre 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 26 janvier 2017 qu’il a exécutée. Il est de nouveau entré en France selon ses déclarations le 30 mai 2019. Il a de nouveau sollicité l’asile, sa demande a été rejetée le 14 novembre 2019 par l’OFPRA et le 28 février 2020 par la CNDA. Il a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 6 mai 2020. Il a encore une fois sollicité l’asile, sa demande a été rejetée le 5 juillet 2021 par l’OFPRA et le 30 août 2023 par la CNDA. Il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, par arrêté du 17 septembre 2021, devenu définitif après le rejet de son recours contentieux. Il a sollicité le 29 juillet 2024 l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sans réponse à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 29 novembre 2024. M. B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision de refus le 30 juillet 2025. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire dans un délai d’un an. Par une décision du 11 mars 2026, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour.
Sur la portée des conclusions :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer son admission exceptionnelle au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 janvier 2026, par laquelle cette autorité a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être présent en France depuis six ans à la date de l’acte attaqué et y justifier d’une intégration sociale, professionnelle et familiale. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié à une compatriote avec laquelle il vit à Lisieux, où sont nés leurs deux enfants en 2019 et 2023, et où sa fille ainée est scolarisée, toutefois son épouse est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, la décision attaquée n’a pas pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants. S’il entretient des liens avec sa sœur, de nationalité française, qui atteste l’avoir accueilli à son domicile à Lisieux, et le fils et le mari de cette dernière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces relations, qui ont gagné en intensité durant la période d’hébergement, soient anciennes et stables. Si M. B… établit avoir travaillé de novembre 2023 à mars 2024, et d’avril à juin 2024 puis du 28 octobre 2024 au 28 février 2025 dans une entreprise qui déclare souhaiter l’embaucher dès qu’il aura un titre de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence de liens anciens stables et intenses en France pas davantage que ses interventions ponctuelles en tant que bénévole au sein d’une épicerie solidaire et d’une association d’aide aux personnes immigrées de Lisieux et ses efforts pour apprendre le français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour les motifs exposés au point 4, il n’est pas établi que le préfet du Calvados aurait entaché son refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de cet article doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Taforel et au préfet du Calvados
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mireille PILLAIS
La greffière,
Signé
Anaïs d’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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