Tribunal administratif de Mayotte, 3 février 2025, n° 2500112
TA Mayotte
Rejet 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les pièces produites ne démontraient pas que le demandeur contribuait à l'éducation et à l'entretien de son enfant français, ni qu'il n'avait plus d'attaches familiales aux Comores.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que, malgré la situation d'urgence invoquée, la demande était manifestement infondée et ne justifiait pas la suspension de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant que l'aide juridictionnelle n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Droit à un recours effectif

    La cour a jugé que la demande était infondée et ne justifiait pas une injonction au préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 3 févr. 2025, n° 2500112
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2500112
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 3 février 2025, n° 2500112