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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 février et 1er avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les observations de Me Mazeas, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 26 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 22 septembre 2021 au 22 décembre 2021. Elle a bénéficié à compter du 22 décembre 2021 d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 21 décembre 2024. Le 23 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu’être écarté. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». La situation des étudiants algériens en France est régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précisées par l’article 9 de cet accord.
7. Pour l’application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a subi trois échecs successifs en licence 2 « électronique, énergie électrique et automatique » à l’université Paul Sabatier de Toulouse et n’a validé aucune année sur les années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 malgré une progression de ses résultats. Si elle se prévaut d’une réorientation dans le domaine pharmaceutique et d’un contrat d’alternance en pharmacie, elle ne démontre pas de projet professionnel précis à la date de la décision. Enfin, si elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’exercer un emploi d’aide à la personne pour financer ses études, cette circonstance, ne fait pas par elle-même obstacle à la réussite des études. Dès lors, faute de progression suffisante de ses études, elle ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence, prévues au titre III précité du protocole à l’accord franco-algérien. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la violation desdites stipulations doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France, en 2021 dans le cadre de ses études. Elle ne justifie pas entretenir en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses ni disposer d’une insertion professionnelle suffisante. Par ailleurs, elle n’établit pas être dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine où elle ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvue de tous liens affectifs. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 janvier 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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