Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2025, n° 2306193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022, par laquelle la directrice du Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a refusé la prise en charge de son arrêt de travail du 19 décembre 2022 au 19 janvier 2023 au titre de la maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CASH de Nanterre de reconnaître l’imputabilité des arrêts maladies à compter du 19 décembre 2022 au titre de la maladie professionnelle sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la directrice du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représentée par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au retrait de la décision du 29 décembre 2022, par une décision du 20 février 2024 et a placé le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 décembre 2022 au 26 octobre 2023
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête
Article 2 : Le Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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