Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 janv. 2025, n° 2309246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 591,97 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due, et d’enjoindre à cette autorité de lui restituer les sommes recouvrées et la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement précédemment rendu ne permettait pas de reprendre une décision en matière d’indu de revenu de solidarité active ;
— l’action en répétition est prescrite;
— il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie ;
— il n’est pas démontré que l’agent en charge du contrôle était agréé et assermenté ;
— faute de préciser les modalités de liquidation, le quantum de l’indu est infondé ;
— l’administration n’est pas fondé à demander le reversement d’allocation perçue en propre par une autre personne ;
— le versement des sommes en litige n’est pas démontré ;
— les griefs allégués manquent en fait et elle remplit l’ensemble des conditions d’attributions de la prestation en cause, toute vie de couple au titre de la période en cause étant contestée.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le recours administratif préalable obligatoire est tardif, subsidiairement que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 28 juin 2023 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 591,97 euros constitué sur la période allant de juillet 2018 à juin 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été remis à Mme B contre sa signature le 18 juillet 2023. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision le 31 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la notification régulière, n’a pu proroger ni rouvrir le délai de recours qui était expiré. Dès lors, le département de la Loire est fondé à soutenir que la requête de Mme B est entachée d’irrecevabilité. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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