Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2602345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle France Travail a décidé de supprimer son allocation pour une durée de quatre mois à compter du 13 janvier 2026, et l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de quatre mois à compter de la même date ;
2°) d’enjoindre à France Travail de la rétablir dans ses droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2602316 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… se prévaut de ce qu’elle ne perçoit plus de ressources depuis la décision de suppression de ses allocations le 13 janvier 2026, alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles à hauteur de 954 euros par mois, et que son conjoint ne peut pas « augmenter sa propre participation sans mettre en danger sa propre situation financière ». Toutefois, la requérante, qui s’est bornée à produire un relevé de compte commun au 12 janvier 2026 faisant état d’un solde créditeur de près de 1 200 euros, ne justifie pas de la réalité de cette situation financière dégradée. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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