Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2509884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. C…, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard notamment de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant considéré comme étant en situation de compétence liée ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Ekollo, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er juillet 1985, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en octobre 2018. Il a sollicité le 26 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. B…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Si M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de mai 2019 et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de nettoyage dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, ces éléments ne constituent pas, en eux-mêmes, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B… en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré comme étant en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. Le délai de trente jours accordés à M. B… est le délai de départ de droit commun prévu par les dispositions précitées pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de son insertion sociale, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à considérer qu’il aurait pu bénéficier d’un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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