Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 nov. 2025, n° 2502641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français.
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande.
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est arrivé à Mayotte avant l’âge de 13ans et justifie de sa présence sur le territoire depuis lors ; il a été scolarisé à Mayotte, et est actuellement en classe de terminale ; il souhaite passer son baccalauréat à la fin de l’année scolaire ; en outre, l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont ainsi constituées à Mayotte.; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 novembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Llorca pour le requérant qui rappelle que le requérant est arrivé à Mayotte à 13 ans, qu’il est en classe de Terminale, que l’intégralité de ses liens sont sur le territoire ;
- les observations de M. A… qui indique en français être arrivé à Mayotte en 2015, qu’il est en classe de Terminale organisation des transports marchandises, qu’il réside chez un oncle et une tante en situation régulière, que sa mère vit aux Comores ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui relève l’absence de demande de titre de séjour de la part du requérant, le défaut de preuves de séjour continu à Mayotte, que ses parents résident aux Comores.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 17 juillet 2007, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 16 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. A… ayant été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Il résulte de l’instruction et des pièces produites que le requérant, jeune majeur de 18 ans, peut être regardé comme résidant à Mayotte depuis 2019. Toutefois, s’il est scolarisé depuis lors et justifie de son inscription en Terminale au lycée des Lumières de Kawéni au titre de l’année scolaire 2025-2026, il a reconnu à l’audience que sa mère résidait aux Comores. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte et à la circonstance que ses liens de famille sont limités à un oncle et une tante même s’ils sont en situation régulière, le requérant ne justifie pas d’une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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