Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 avr. 2026, n° 2602593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 avril 2026, Mme D… Sergent et M. B… Sergent, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A… Sergent, représentés par Me Prigent, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 3 février 2026 refusant à Mme A… Sergent l’utilisation de la calculatrice à l’occasion de l’ensemble de l’épreuve de mathématiques, y compris pour la partie « automatisme », de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’autoriser à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, l’utilisation de la calculatrice à l’occasion de l’ensemble des épreuves de mathématiques de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 857,20 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence des épreuves de l’examen du diplôme national du brevet ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
Elle méconnaît le droit à l’éducation garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et le principe d’égalité des chances rappelé par l’article L. 112-4 du même code ;
Elle méconnaît les articles D. 112-1 et D. 351-27 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 avril 2026, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond n° 2602592 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Blanchard ;
- les observations de Me Prigent, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- et les observations de Mme C…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… Sergent et M. B… Sergent ont demandé que leur fille A… Sergent, scolarisée pour l’année scolaire 2025-2026 en classe de troisième, bénéficie d’aménagements lors de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet. Par décision du 28 août 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a autorisé les aménagements sollicités, consistant en l’octroi d’un tiers de temps supplémentaire pour les épreuves écrites, l’octroi de temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes, le passage des épreuves dans une salle à faible effectif et l’aménagement de l’épreuve de dictée. Par courrier du 14 octobre 2025, Mme D… Sergent, faisant valoir qu’un exercice dit « automatismes » à réaliser sans calculatrice était introduit dans l’épreuve de mathématiques de cet examen à compter de la session 2026, a également sollicité un aménagement consistant à permettre de réaliser l’exercice en cause avec une calculatrice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 351-27 du code de l’éducation dispose que : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation (…) ».
Enfin, aux termes de l’article D. 351-9 du même code : « Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale (…) à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement. (…) ». Les dispositions des articles D. 351-5 à D. 351-7 sont relatifs aux projets personnalisés de scolarisation.
Pour rejeter la demande d’aménagement de l’épreuve de mathématiques de l’examen du diplôme national du brevet consistant à permettre à Mme A… Sergent l’usage d’une calculatrice pendant l’exercice dit « automatismes » de cette épreuve, la décision est fondée, d’une part, sur le fait que l’aménagement sollicité n’avait pas été sollicité initialement et, d’autre part, sur le fait qu’aucune pièce du dossier « ne fait état de la présence d’un trouble de la cognition logico-mathématique pouvant justifier l’octroi de l’utilisation de la calculatrice ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… Sergent a bénéficié d’un projet d’accueil individualisé depuis la classe de CM2, en raison de troubles de l’attention et du sommeil ayant une répercussion sur les apprentissages, du fait de difficultés de concentration, de lenteurs et de difficultés d’organisation. Elle a fait l’objet d’un bilan orthophonique et logico-mathématiques, dont le compte-rendu, daté du 17 avril 2019, conclut à l’existence d’un trouble de l’attention sans hyperactivité. Ce diagnostic a été confirmé à l’issue d’une consultation réalisée le 27 mai 2019 par une pédiatre neurologue. Si le compte-rendu de cette consultation indique que les bilans réalisés à cette date n’avaient « pas montrés de difficulté au niveau logico-mathématiques » et si le bilan effectué le 17 avril 2019 fait état que Mme A… Sergent « ne présente pas de retard logico-mathématique », les requérants produisent un compte-rendu de bilan de cognition mathématique, réalisé le 13 avril 2026 par une orthophoniste. Cette pièce conclut, au terme d’une démonstration circonstanciée, que Mme Sergent est affectée d’un trouble spécifique d’apprentissages en mathématiques et indique que ce trouble « se caractérise par des difficultés majeures sur certaines habiletés mathématiques et notamment en arithmétique (fluence arithmétique, calcul mental complexe) ». Le bilan en cause indique que Mme Sergent est « très en difficulté pour calculer rapidement », malgré de « bonnes compétences en ce qui concerne le raisonnement numérique », en s’appuyant sur le fait que ce constat est « objectivé par l’obtention de résultats déficitaires lors de la passation d’épreuves standardisées ». L’orthophoniste ayant examiné Mme Sergent préconise, notamment, l’octroi d’une calculatrice pour le passage des examens.
Si cette pièce est postérieure à la décision attaquée, elle caractérise l’existence d’un trouble de santé invalidant qui affectait Mme A… Sergent à la date de la décision du 3 février 2026. Ce bilan orthophonique établit, d’une part, que ce trouble entraîne chez elle des difficultés importantes de concentration et de nombreuses erreurs d’inattention, particulièrement en situation d’évaluation, et d’autre part, que l’utilisation d’une calculatrice peut lui permettre de sécuriser l’exécution des calculs et de concentrer son attention sur la compréhension des consignes, la gestion du temps et l’organisation logique des réponses aux énoncés, dans des conditions compensant l’existence du trouble de l’attention et du trouble spécifique d’apprentissages en mathématiques. Il n’apparaît pas à cet égard que le seul octroi d’un temps supplémentaire pour le passage de l’épreuve et d’un temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes, soit suffisant pour compenser la surcharge cognitive de la requérante due aux lenteurs d’exécution des calculs imputables à ces troubles, notamment en contexte d’examen.
Dans ces conditions, et alors même que la médecin conseillère technique de l’Education nationale, qui n’avait pas connaissance de l’existence d’un trouble spécifique d’apprentissages en mathématiques à la date de son avis, a considéré la demande comme non justifiée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article D. 351-27 du code de l’éducation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, les épreuves de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet se dérouleront les 26, 29 et 30 juin 2026. Il résulte par ailleurs des motifs retenus aux points précédents que l’absence d’autorisation d’utiliser une calculatrice pendant l’ensemble de l’épreuve de mathématiques de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet est susceptible de priver Mme A… Sergent de la possibilité de voir compenser son trouble de santé invalidant par un aménagement approprié, au détriment de l’égalité des chances due aux candidats à un examen. La circonstance que ses résultats scolaires sont par ailleurs regardés comme satisfaisants par l’administration est à cet égard sans incidence. Dès lors, la condition d’urgence mentionnée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 3 février 2026 refusant à Mme A… Sergent l’utilisation de la calculatrice à l’occasion de l’ensemble de l’épreuve de mathématiques, y compris pour l’exercice dit « automatismes », de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit nécessairement enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes d’autoriser Mme A… Sergent à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, d’utiliser une calculatrice simple non programmable à l’occasion de l’ensemble des épreuves de mathématiques de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet, y compris l’exercice dit « automatismes », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 857,20 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Rennes du 3 février 2026 refusant à Mme A… Sergent l’utilisation de la calculatrice à l’occasion de l’ensemble de l’épreuve de mathématiques, y compris pour l’exercice dit « automatismes », de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes d’autoriser Mme A… Sergent, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, à utiliser une calculatrice simple non programmable à l’occasion de l’ensemble des épreuves de mathématiques de la session 2026 de l’examen du diplôme national du brevet, y compris l’exercice dit « automatismes », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera globalement à M. D… Sergent et M. B… Sergent la somme de 1 857,20 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… Sergent, M. B… Sergent et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Blanchard La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Droit d'asile
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Amiante ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice
- École ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Accès ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Administration
- Enfant ·
- Contrôle ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Méthode pédagogique ·
- Responsable ·
- Scolarité obligatoire ·
- Compétence ·
- Connaissance ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Béton ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Charges ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.