Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 2407327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— la décision portant refus d’enregistrement de sa demande ne pouvait légalement se fonder sur son caractère abusif ou dilatoire, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1983, M. C conteste l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. D, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 15 février 2024 publié le 19 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement :
3. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité de conjoint d’une ressortissante française, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que cette demande présentait un caractère dilatoire, M. C s’étant déjà vu opposer, le 11 octobre précédent et pour une demande analogue, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et ne faisant pas état d’éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande. Si M. C fait valoir qu’à l’appui de sa nouvelle demande, il justifiait désormais de son entrée régulière sur le territoire français, la seule production d’une copie de son passeport faisant apparaître la possession d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 décembre 2016 délivré par les autorités espagnoles ainsi qu’une entrée sur le territoire espagnol en 2016 ne permet pas d’établir les conditions d’entrée en France du requérant ni, partant, de caractériser l’existence de circonstances nouvelles justifiant un nouvel examen de sa situation en dépit du caractère encore récent du refus de titre de séjour qui lui avait été précédemment opposé. Par suite, le moyen tiré par M. C de ce que la préfète de l’Ain se serait méprise sur sa situation en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour doit être écarté.
5. Eu égard à l’objet et aux effets du refus critiqué, le moyen tiré de ce que ce refus porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus d’enregistrement de sa demande résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Si M. C se prévaut de la présence en France de son épouse et de l’obstacle que fera l’interdiction de retour en litige à la délivrance du visa requis pour la régularisation de sa situation, il est toutefois constant que le requérant, qui n’établit pas la durée de sa présence en France, s’est maintenu sur le territoire français en dépit du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés le 11 octobre 2023. Dans ces conditions et alors qu’un visa de long séjour est susceptible de lui être délivré de plein droit par la suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour, dont la durée de six mois ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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