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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 11 mai 2023, n° 2300426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus d’admission au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure à défaut pour la préfète d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bader-Koza,
— et les observations de Me Habiles, avocate de M. B, qui se désiste de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, déclare être entré en France le 20 août 2011. Il a sollicité l’asile pour la première fois le 12 décembre 2011. Le 29 mars 2012, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2012. Le 26 février 2013, il s’est vu notifier un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 1er octobre 2013. L’OFPRA a rejeté sa demande le 15 octobre 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile 22 octobre 2013. Le 20 septembre 2016, M. B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 octobre 2016, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 7 mai 2019, il a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation et l’obtention d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juin 2019, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, début 2022, il a une nouvelle fois sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la préfète de l’Allier a refusé de régulariser sa situation au titre de son pouvoir de régularisation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 690-2022 de la préfète de l’Allier du 30 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 03-2022-043 de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige comprend les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que ces trois décisions seraient entachées d’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, le requérant soutient qu’à défaut d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle envisageait de refuser de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Allier a entaché sa décision d’un vice de procédure. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. Le refus de titre de séjour litigieux ne relève donc pas des cas dans lesquels la commission doit être consultée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande de titre, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Le requérant, ne peut donc utilement soutenir que la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en ne régularisant pas sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que l’arrêté attaqué précise également que la possibilité de régulariser l’intéressé a été examinée. La préfète n’a donc pas entaché sa décision de méconnaissance de l’étendue de sa compétence.
6. En troisième lieu, le requérant qui ne démontre ni n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces articles par la préfète de l’Allier, qui n’était pas tenue d’examiner sa situation sur ces fondements.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en décembre 2011, de son intégration dans la société française et de la circonstance que ses deux enfants, dont l’ainé est scolarisé en maternelle, sont nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2012, ainsi que de sa demande de réexamen le 22 octobre 2013, et qu’il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre. Par ailleurs, sa conjointe, compatriote en situation irrégulière, a également vu sa demande d’asile rejetée et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 août 2022. De plus, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et certains de ses frères et sœurs, conformément à ce qu’il a indiqué dans le formulaire joint à sa demande de régularisation qu’il produit dans le cadre de la présente instance. Ainsi, le refus d’admission au séjour ne fait pas obstacle à la reconstitution du foyer en Turquie. Enfin, les attestations peu circonstanciées qu’il produit et le contrat de travail en qualité de carreleur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans l’entreprise de son frère daté de juin 2021, ne permettent pas d’établir que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait alors méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ".
10. En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l’intéressé ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Si le requérant soutient que l’ainé de ses enfants a été gravement malade, il ne démontre pas que ce dernier nécessiterait actuellement un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier en Turquie. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Allier aurait méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe premier de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’admission au séjour du 8 décembre 2022.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. B ne peut pas utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette commission n’est saisie que lorsque le préfet envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour mais non dans l’hypothèse où il envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger.
13. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions concernent le droit au séjour d’un ressortissant étranger sur le territoire français et non l’éloignement du territoire d’un tel ressortissant. De plus, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la préfète de l’étendue de sa compétence en ce qu’elle n’a pas régularisé sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs.
14. En troisième lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 9 et 11 s’agissant du refus d’admission au séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
17. M. B soutient qu’il est personnellement recherché par les autorités de son pays en raison de son activisme. Il expose également que sa sœur, combattante kurde a été tuée par les autorités turques. A l’appui de ses affirmations, il produit un procès-verbal de perquisition d’une habitation pour exécution de la décision du 7 janvier 2013 et indiquant qu’il est recherché en Turquie pour des faits de propagande en faveur de l’organisation terroriste armée illégale du PKK, de louange du crime et des criminels et pour avoir encouragé la population à la haine et à l’hostilité. Pour autant, ces éléments, certes corroborés par une autre pièce indiquant que son casier judiciaire est non-vierge au regard de la loi de lutte contre le terrorisme, sont antérieurs de dix ans par rapport à la date de la décision attaquée et ne peuvent donc attester du caractère actuel des craintes et des risques de persécutions dont il se prévaut en cas de retour en Turquie et ce, alors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée en 2013, soit postérieurement aux éléments précités, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Si M. B produit également un document daté du 20 avril 2021 du ministère de la défense nationale turc indiquant qu’il est recherché depuis le 1er janvier 2015 et considéré comme déserteur à défaut de s’être présenté pour accomplir son service militaire obligatoire, il n’apporte aucune précision quant aux risques encourus dans une telle situation. Par suite, M. B ne démontre pas qu’il existe des motifs suffisamment sérieux de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il se trouverait exposé à un risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Si l’intéressé soutient que cette décision est insuffisamment motivée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la préfète a fait mention de ce que le requérant déclare être entré sur le territoire en 2011, que son épouse, également déboutée de l’asile, s’est vue notifier une obligation de quitter le territoire et de ce que le requérant s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. La décision comporte donc les considérations de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Allier du 8 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère.
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300426
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