Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 26 juin 2025, n° 2401268
TA Bordeaux
Annulation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que la demande de collecte en porte à porte ne peut être généralisée à l'ensemble du territoire, et que les dispositions de l'article R. 2224-24 permettent des modalités de collecte différentes selon les zones.

  • Rejeté
    Atteinte au principe d'égalité et discrimination indirecte

    La cour a jugé que les éléments fournis ne caractérisent pas une rupture d'égalité de traitement entre les usagers du service public.

  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations de l'administration

    La cour a considéré que le SMD3 a mis en œuvre des mesures pour remédier aux dysfonctionnements et que la demande ne peut être satisfaite dans son intégralité.

  • Rejeté
    Insuffisance du service public de collecte

    La cour a jugé que les insuffisances constatées ne justifient pas l'annulation des décisions de refus, car elles ne concernent pas l'ensemble du territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que certaines délibérations avaient déjà cessé d'être applicables, rendant la demande sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2401268
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2401268
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 26 juin 2025, n° 2401268