Rejet 20 septembre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 2204750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. F A C, Mme G A C et leur fils mineur E, représentés par Me Fortabat Labatut, demandent aux tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin les a mis en demeure d’inscrire E El C dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023.
Ils soutiennent que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure viciée, dès lors que le contrôle pédagogique effectué le 18 janvier 2022 s’est déroulé de manière irrégulière ;
— le bilan du contrôle ne précise pas explicitement les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant des domaines du socle commun, contrairement aux dispositions de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation ;
— leur refus de se présenter au second contrôle était légitime dès lors que celui-ci était illégal ;
— la décision méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que le paragraphe 2 de son article 29, et l’article 9 du code civil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ;
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 septembre 2023, en présence B El Abboudi, greffier :
— le rapport B Rees ;
— les observations de Me Fortabat Labatut, avocat des requérants ;
— les observations B D, représentant du recteur de l’académie de Strasbourg.
Connaissance prise de la note en délibéré et des pièces déposées pour les consorts A C le 18 septembre 2023. Ces éléments n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. E, fils mineur B et Mme A C, bénéficiait d’une instruction dans la famille lors de l’année scolaire 2021-2022. A la suite d’un premier contrôle pédagogique réalisé le 18 janvier 2022, dont les résultats ont été jugés insuffisants, il a été convoqué pour un second contrôle pédagogique le 9 mai 2022, auquel il ne s’est pas présenté. Pour ce motif, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a, le 17 mai 2022, mis en demeure M. et Mme A C d’inscrire leur fils dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022-2023. M. et Mme A C et leur fils demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la régularité des contrôles pédagogiques :
2. Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, () faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. () / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal ».
3. L’article R. 131-12 du même code dispose : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Selon l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du premier contrôle organisé le 18 janvier 2022, les requérants ont refusé que E soit soumis aux exercices et questions prévus par l’inspectrice de l’éducation nationale afin de vérifier sa maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun. Cette dernière a ainsi noté dans son rapport de contrôle que « le résultat des contrôles demeure inabouti et partiel en raison du refus de se soumettre à l’évaluation de certaines disciplines ou composantes. Les compétences du socle commun de connaissances de compétences et de culture sont donc non évaluables en l’état ». Les requérants ne contestent pas leur refus de soumettre leur enfant aux exercices et questions prévus par l’inspectrice de l’éducation nationale, mais font valoir que ces exercices ne sont pas obligatoires et présentent un caractère standardisé ne répondant pas à leur méthodologie et leur programme.
5. Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le contrôle prévu par l’article L. 131-10 doit porter sur l’acquisition progressive par l’enfant instruit dans la famille de chacun des domaines du socle commun au regard des objectifs attendus à la fin du cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et que, même s’il doit tenir compte, notamment, des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et des méthodes pédagogiques qu’ils ont retenues, ce contrôle doit nécessairement, ainsi que le prévoit expressément l’article R. 131-14 précité, comporter des exercices permettant de vérifier cette acquisition progressive.
6. Par ailleurs, les allégations des requérants quant à l’inadéquation des exercices prévus par l’inspectrice par rapport à leur méthodologie et leur programme ne sont étayées que par des considérations générales sur l’absence d’obligation de résultat et de suivi strict du socle commun année par année, sans être assorties des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
7. Leurs allégations relatives au comportement inapproprié de l’inspectrice de l’éducation nationale, à ses manquements à son devoir de réserve, au traitement différent qu’elle a réservé à leur enfant par rapport aux autres enfants et à son refus de prendre connaissance des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction, ne sont quant à elles étayées par aucun élément concret et sont, en outre, fermement contestées par le recteur.
8. Enfin, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circonstance qu’ils ont toujours, par le passé, obtenu des avis favorables au sujet de l’instruction dans la famille de leurs enfants, ce que, du reste, contredisent les éléments apportés par le recteur, lesquels montrent que les contrôles ont systématiquement échoué du fait du refus des intéressés de soumettre leurs enfants aux exercices prévus.
9. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les modalités du contrôle du 18 janvier 2022 ne permettaient pas de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, ni qu’elles ne tenaient pas compte des choix éducatifs effectués par les requérants et des méthodes pédagogiques qu’ils ont retenues. Par conséquent, l’échec de ce premier contrôle est uniquement imputable aux requérants, lesquels, par suite, ne sont pas fondés à soutenir que le second contrôle n’était pas justifié.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-16-1 du code de l’éducation : " Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant (). / Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan : / 1° Précise aux personnes responsables de l’enfant les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; () ".
11. Les requérants font valoir que, en méconnaissance de ces dispositions, le bilan du contrôle du 18 janvier 2022 ne précise pas explicitement les raisons pour lesquelles l’enseignement dispensé ne permet pas l’acquisition progressive par l’enfant des domaines du socle commun. Toutefois, ces indications étaient sans objet dès lors que l’acquisition progressive par l’enfant des domaines du socle commun n’a pas pu être contrôlée. Par suite, leur absence au bilan du contrôle du 18 janvier 2022 ne saurait rendre ce dernier irrégulier.
12. En troisième lieu, la circonstance que l’enfant bénéficie effectivement d’une instruction dans sa famille ne fait nullement obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’un second contrôle pédagogique lorsque les résultats du premier ont été jugés insuffisants ou que les personnes responsables de l’enfant ont, sans motif légitime, refusé de l’y soumettre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette circonstance comme motif légitime de leur refus de se soumettre au second contrôle organisé le 9 mai 2022.
13. Il résulte de ce qui précède que le recteur n’a méconnu aucune des dispositions précitées en se fondant sur ce refus pour prendre la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de normes internationales et de l’article 9 du code civil :
14. La décision contestée se limite à imposer que E El C poursuive son instruction au sein d’un établissement scolaire. Ainsi, par elle-même, elle ne méconnaît ni le droit à l’instruction de l’enfant, qu’elle a au contraire pour objet de protéger, ni le droit de ses parents à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels que ces droits sont garantis par les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni leur liberté de manifester leur religion ou leur conviction, reconnue par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour la même raison, et alors, en outre, que la vie privée de l’enfant, qui ne se confond pas avec celle de ses parents, inclut ses propres liens personnels, et que la fréquentation d’un établissement scolaire lui permet de tisser de tels liens, la décision contestée ne constitue pas davantage une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale de l’enfant au sens de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, ou une atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 9 du code civil.
15. Pour le reste, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la décision contestée ne met pas en œuvre le droit de l’Union et n’entre ainsi pas dans le champ d’application de ladite Charte tel que défini par son article 51, des stipulations du paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui fixent des obligations à la charge des seuls Etats et sont dépourvues d’effet direct, des stipulations de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, laquelle ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, et des stipulations du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives à la liberté de créer et de diriger des établissements d’enseignement, et dont il ne saurait être tiré un droit des individus à une éducation hors des institutions gouvernementales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête des consorts A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et Mme G A C, à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux B E A C et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
P. Rees L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
D. Merri
Le greffier,
N. El Abboudi
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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