Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. H… A… G…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il réside à Mayotte depuis 2014 ; il demeure avec sa compagne, Mme F…, I…, compatriote en situation régulière et leurs deux enfants communs, au 6 Rue Nouvelle Briqueterie, 97600 Kavani Mamoudzou ; leurs enfants sont nés à Mayotte en 2018 et 2020 ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant qui relève que celui-ci arrivé en 2014 peut se prévaloir d’une vie familiale solidement établie ;
- les observations en langue shimaoré de M. A… G…, assisté par Mme D…, interprète, qui indique être arrivé une première fois en 2011, être revenu en 2014 et avoir fait des démarches de régularisation en 2021 ;
- les observations de M. E… pour le préfet de Mayotte qui note que le requérant a fait l’objet d’un refus de séjour, que la continuité du séjour n’est pas établie, pas plus que les ressources dont dispose le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… G…, ressortissant comorien né en 1988, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… G… justifie par les pièces produites d’une durée continue de séjour sur le territoire depuis 2014 et d’une vie de famille stable et continue avec sa compagne, Mme F… I…, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’à la fin de l’année 2025, et leurs deux enfants C… et B… nés à Mamoudzou respectivement en 2018 et 2020. Dans ces conditions, alors en outre que le requérant établit avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour en 2022, circonstance démentant la mention de l’arrêté litigieux selon laquelle il serait maintenu dans la clandestinité et quand bien même il a finalement fait l’objet d’un refus de séjour, l’arrêté en cause par lequel M. A… G… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 février 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… G… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… G… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… G… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… G…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… G… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… A… G… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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