Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2308460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Brigitte Coquempot et Didier Darras demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 mars 2023 par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord aux fins de recouvrer la somme de 1 650 euros, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette saisie ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 650 euros.
Elle soutient que :
- la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée n’est pas motivée, faute de toute référence relative à l’origine des sommes dont le paiement est réclamé ;
- la saisie administrative à tiers détenteur en litige n’est pas fondée, dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions pour l’octroi de l’aide dont le reversement est l’objet de cette saisie.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
- l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur ;
- l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a statué sur l’opposition à poursuite formée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exploite un institut de beauté situé à Béthune depuis le 22 septembre 2017, a bénéficié de l’aide instituée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars à mai 2021. L’administration fiscale a ensuite procédé à une saisie administrative à tiers détenteur, le 31 mars 2023, d’un montant total de 1 650 euros pour la récupération de cette aide. Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur, le 26 mai 2023, reçu le 1er juin suivant, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette saisie administrative à tiers détenteur et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception (…) peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
Compte tenu de ces dispositions, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité en la forme de l’acte de poursuite, dont relèvent les griefs tenant à la motivation, cette contestation relèvant de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 31 mars 2023 et fondées sur son absence de motivation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable :
Les décisions par lesquelles l’administration statue sur les oppositions que les contribuables dirigent contre des saisies administratives à tiers détenteur ne constituent pas des actes détachables de la procédure de recouvrement à laquelle celles-ci se rattachent. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par l’article L. 281 et les articles R. 281 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a statué sur son opposition à poursuite du 26 mai 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à soutenir qu’elle est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur en litige, dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier des aides dont le remboursement lui est réclamé. Toutefois, ce moyen, qui ne porte pas sur l’obligation au paiement, mais tend à remettre en cause le bien-fondé de la créance en litige, doit être écarté comme inopérant, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 31 mars 2023 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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