Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2600048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5, 6, 16 et 18 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de lui accorder par voie de conséquence la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour et la mesure d’éloignement prise à son encontre ont entraîné la suspension régulière de son contrat et la laissant sans le moindre de revenu pour répondre aux besoins de son enfant ;
- le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales dès lors que l’arrêté attaqué porte à sa vie privée et familiale ; elle est mariée à un ressortissant français depuis le 27 juin 2025 avec lequel elle partage une vie commune depuis près de trois ans ; elle est la mère d’un enfant français né le 15 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de l’arrêté attaqué.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2506497 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, à 10 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Mme A… ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement sont irrecevables, dès lors que l’introduction d’une requête au fond aux fins d’annulation contre cette mesure en suspend l’exécution ; il fait valoir que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont irrecevables dans le cadre d’un référé présenté sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; il ajoute qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée indiquant que la relation que la requérante entretient avec son mari est récente et que la naissance de son enfant constitue un évènement postérieur à la décision attaquée qui ne peut être pris en compte pour apprécier la légalité de cet acte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 23 mars 2000, est entrée en France le 12 août 2020, munie de son passeport marocain revêtu d’un visa long séjour de type D en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Tanger valable du 1er août 2020 au 1er août 2021. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2023. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français. Elle a présenté le 29 aout 2024 une seconde demande de de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre « de ses liens privés et familiaux ». Par un arrêté en date du 3 juillet 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à ses demandes de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que (…) l’interdiction de retour sur le territoire français (…) peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français a été suspendue par l’effet de l’introduction par l’intéressée d’une requête en annulation dirigée contre cette décision. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… n’est mariée avec un ressortissant français que depuis le 27 juin 2025 et n’établit, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’une vie commune que sur une période inférieure à deux années. Si Mme A… se prévaut de la naissance d’un enfant détenant la nationalité française, celle-ci est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé ,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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