Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2205997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la commune de Bruges l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bruges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans prise par le maire de Bruges le 8 décembre 2020 pour les mêmes faits que ceux ayant fondé la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle attaquée ; la décision attaquée méconnaît le principe de non bis in idem dès lors qu’une sanction disciplinaire et un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peuvent être fondés sur les mêmes faits ; la décision de licenciement attaquée, en ce qu’elle se fonde sur des motifs disciplinaires, est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant n’est pas inapte à exercer ses fonctions ;
— son insuffisance professionnelle n’est pas établie dès lors que l’arrêté portant interdiction d’exercer toute fonction près d’un mineur pour une durée de 20 ans n’est pas définitif, l’affaire étant toujours pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— la commune de Bruges est tenue de le reclasser dans un emploi du niveau de son grade dès lors que des postes n’entrant pas dans le champ de l’interdiction d’exercice de fonction près d’un mineur sont disponibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Bruges, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Roncin, représentant la commune de Bruges.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint d’animation principal de 2ème classe de la commune de Bruges, a exercé les fonctions d’animateur périscolaire auprès des enfants du centre de loisirs « L’île aux enfants ». A la suite d’une déclaration d’évènement grave adressée par la commune de Bruges le 27 juillet 2020 à la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Gironde, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 31 juillet 2020, prononcé à l’encontre de M. B une mesure de suspension de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles et ce, pour une durée de six mois, puis, après consultation de la formation spécialisée du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative le 2 juin 2021, a interdit à M. B d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mêmes mineurs pour une durée de vingt ans, par arrêté du 18 juin 2021. Par un arrêté du 14 novembre 2022 dont M. B demande l’annulation la commune de Bruges l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () / 3o Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ; « . Aux termes de l’article 1 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation : » Les adjoints territoriaux d’animation constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée « . Aux termes de l’article 3 dudit décret : » Les membres du présent cadre d’emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur les motifs tirés de ce qu’une déclaration d’événement grave en accueil collectif des mineurs réalisée le 27 juillet 2020 a été établie par la commune de Bruges et que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 31 juillet 2020, prononcé une mesure de suspension de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles pour une durée de six mois, et a, par un arrêté du 18 juin 2021, prononcé la même interdiction pour une durée de vingt ans. La commune de Bruges a ensuite considéré que le requérant, adjoint d’animation principal 2ème classe employé aux fonctions d’animateur d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) au sein du centre de loisirs « L’île aux enfants », n’était plus en mesure d’être employé par la collectivité compte tenu de son statut, des postes disponibles et de la mesure d’interdiction dont il fait l’objet. La décision de licenciement attaquée a ainsi été prise en considération de ce que M. B était désormais dans l’incapacité d’exercer les fonctions inhérentes à son grade. Cette décision ne constitue donc pas une seconde sanction qui aurait succédé à la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans prise à l’encontre de l’intéressé par le maire de Bruges le 8 décembre 2020. En outre, aucun texte ni aucun principe n’interdit de prendre une sanction disciplinaire au regard de certains faits, puis de déduire de ces mêmes faits une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonderait sur un motif disciplinaire.
4. En deuxième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent titulaire de la fonction publique peut légalement se fonder sur son inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade. Par ailleurs, par les arrêtés précités des 31 juillet 2020 et 18 juin 2021, par lesquels la préfète de la Gironde a suspendu le requérant de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles pour une durée de six mois et lui a interdit l’exercice de telles fonctions pour une durée de vingt ans, n’étaient pas définitifs à la date de la décision attaquée. L’effet de ces actes, qui ont bénéficié d’un caractère exécutoire dès leur édiction et dont l’exécution ne faisait l’objet d’aucune suspension à la date du licenciement attaqué, suffisaient à constater, comme l’a fait le maire de la commune de Bruges, que M. B n’était plus apte à exercer les fonctions correspondantes à son grade, dès lors que le grade d’un adjoint d’animation principal de 2ème classe implique nécessairement, ainsi qu’il se déduit des textes cités au point 2, l’exercice d’activités auprès de mineurs. A cet égard, est sans incidence sur le constat de l’inaptitude de l’intéressé, la circonstance que l’interdiction prononcée par l’autorité préfectorale l’a été pour une durée de vingt ans et celle que des recours contentieux, qui n’ont aucun caractère suspensif, ont été introduit contre ces interdictions. De même est sans incidence la circonstance que le parquet a classé sans suite l’affaire relative au signalement qu’avait effectué le maire de la commune de Bruges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans le constat de l’insuffisance professionnelle du requérant et celui du caractère infondé de cette insuffisance doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose, avant de licencier pour insuffisance professionnelle un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer des fonctions correspondant à son grade, de chercher à le reclasser dans d’autres emplois que ceux correspondant à son grade.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant a été licencié à raison de son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été recruté auprès de mineurs. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de chercher, préalablement au licenciement du requérant, à le reclasser. Par suite le moyen tiré de ce que la commune de Bruges n’aurait pas effectivement recherché à reclasser l’intéressé avant de le licencier doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bruges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bruges. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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