Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2203800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 15 avril 2024, l’association MySophiaAntipolis, l’association PACTES, l’association ALTERNATIBA 06, représentées par Me Zind, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de transmettre avant dire droit à la cour de justice de l’Union européenne la question suivante : " Le principe de protection stricte tolère-t-il de soumettre l’applicabilité de l’article 12, § 1 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 à un seuil de risque minimum pour ces espèces, au-delà de leur seule présence sur la zone du projet ' Et si oui, cet article permet-il aux Etats membres de dispenser de toute forme de contrôle organisé, donnant lieu à une décision publiée et attaquable, les projets qui ne présentent pas un risque suffisamment caractérisé ' ", et dans ce cas, de suspendre les travaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté leur demande de mettre en demeure le conseil départemental des Alpes-Maritimes de déposer un dossier de demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en demeure le conseil départemental des Alpes-Maritimes de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif que le projet de déviation de la RD 6107 aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale telle que prescrite par l’article R. 122-2 du code de l’environnement et d’un nouveau recensement des espèces présentes ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de la directive « Habitats » et les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et leurs modalités de protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Zind, représentant les associations Pactes, MySophiaAntipolis, et ALTERNATIBA06.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la dernière tranche du projet d’aménagement d’une déviation de la RD6007 sur la commune d’Antibes, dont la maitrise d’ouvrage est confiée au conseil départemental des Alpes-Maritimes, il est prévu la création d’une nouvelle voie de 2,6 km entre le carrefour du Pont de l’Aube et le giratoire des Eucalyptus. Par un courrier en date du 25 mars 2022, les associations requérantes ont sollicité du préfet qu’il mette en demeure le conseil départemental de déposer un dossier de demande de dérogation à la protection stricte des espèces protégées compte tenu des espèces recensées sur le site. En l’absence de réponse de l’administration est née une décision implicite de rejet. Les associations requérantes en demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. – () lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation () requis en application du présent code, () l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : « I. () en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
5. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
6. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 4, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
En ce qui concerne l’avifaune :
7. Il résulte de l’instruction qu’au soutien de leur demande adressée le 25 mars 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, les associations requérantes ont relevé la présence, sur le site, des espèces suivantes : Serin cini Serinus serinus, Chevêche d’Athéna Athene noctua, Faucon crecerelle Falco tinnunculus, Chardonneret élégant carduelis carduelis, corneille noire Corvus corone, Fauvette mélanocéphale curruca melanocephala, buse variable buteo buteo, pouillot veloce phylloscopus collybita, tarin des aulnes spinus spinus, mésange bleue cyanistes caeruleus, bruant zizi emberiza cirlus, rougegorge familier erithacus rubecula, pinson des arbres fringilla coelebs, mésange huppée lophophanes cristatus, bergeronnette grise motacilla alba, bergeronnette des ruisseaux motacilla cinerea, mésange charbonniere parus major, rougequeue noir phoenicurus ochruros, accenteur mouchet prunella modularis, hirondelle de rochers ptyonoprogne rupestris, fauvette à tête noire sylvia atricapilla, troglodyte mignon troglodytes troglodytyes, pic vert picus viridis, goeland leucophée larus michahellis, lesquelles sont mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
8. Il résulte du rapport de l’expert ornithologue en date du 2 mars 2022 qu’ont été recensés sur le site 14 individus de type Serin serin à enjeu de conservation fort, cinq espèces à enjeu local modéré, trois à enjeux local faible, les autres espèces présentes sur site étant répertoriées à enjeu local très faible voire négligeable. En outre, le rapport Biotope établissant un diagnostic de la faune et de la flore en date du 19 juin 2023, élaboré à la demande du maître de l’ouvrage, confirme la présence de trente huit espèces d’oiseaux sur site, dont quatre sont à enjeu contextualisé fort, concluant que « l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen et localement fort pour les oiseaux ». Il ne résulte d’aucune pièce produite en défense que des mesures d’évitement et de compensation adaptées auraient été prises, alors que par ailleurs, le conseil départemental est à l’initiative d’un appel d’offres publié le 29 janvier 2024 portant notamment sur une mission d’évaluation environnementale permettant d’intégrer des solutions réduisant l’impact environnemental du projet sur les espèces protégées identifiées sur ces parcelles lors du recensement faune/flore réalisé par le département, illustrant la réalité du risque de destruction des espèces et habitats. Par suite, la présence des espèces protégées de type avifaune est établie.
En ce qui concerne l’herpétofaune :
9. Il résulte de l’instruction qu’au soutien de leur demande adressée le 25 mars 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, les associations requérantes se sont prévalus de la présence, sur le site, des espèces suivantes : couleuvre de Montpellier, lézard des murailles, rainette méridionale, tarente de Maurétanie, lesquelles sont mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et leurs modalités de protection.
10. Il résulte du rapport de l’expert naturaliste précité que les quatre espèces protégées mentionnées au point précédent ont été comptabilisées sur site, relevant que seule la couleuvre de Montpellier est au nombre de celles à enjeu local modéré, tandis que le rapport établi à la demande du conseil départemental fait mention de six espèces de reptiles présentes sur site parmi lesquelles deux sont remarquables et à enjeu moyen. En l’absence d’élément concernant les éventuelles mesures de compensation et de réduction mises en œuvre, et eu égard à la présence des espèces protégées sur site, le risque que le projet comporte pour ces espèces est suffisamment caractérisé.
11. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le projet du conseil départemental doit être regardé comme affectant la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats. Par suite, sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’union européenne et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les associations PACTES et autres sont fondées à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande en date du 28 mars 2022 tendant à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental des Alpes-Maritimes de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre en demeure le conseil départemental des Alpes-Maritimes de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées en vue de la création d’une nouvelle voie de 2,6 km entre le carrefour du Pont de l’Aube et le giratoire des Eucalyptus et dans l’attente, de suspendre les travaux projetés jusqu’à l’obtention de la dérogation demandée. Il n’y a toutefois, pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros à verser à l’ensemble des associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande adressée par les associations PACTES et autres au préfet des Alpes-Maritimes aux fins de mettre en demeure le département des Alpes-Maritimes d’avoir à déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en demeure le département des Alpes-Maritimes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées, et dans l’attente, de suspendre les travaux projetés jusqu’à l’obtention de la dérogation demandée.
Article 3 : L’Etat versera à l’ensemble des associations requérantes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des associations PACTES et autres est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à aux associations PACTES, MySophiaAntipolis et ALTERNATIBA06 ainsi qu’à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Pêche et de la Mer
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes et au Département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Pêche et de la Mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2203800
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