Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 24 juillet 2025, Mme D, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour et que le délai de jugement au fond la maintiendra dans une situation précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée malgré sa demande, qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier est incomplet au regard de l’annexe 10 et qu’elle a ainsi demandé le 22 juillet 2025 des justificatifs d’état civil et de nationalité.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2507225 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 11 heures en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ozeki.
Elle fait notamment valoir, s’agissant de l’urgence, que le délai mis par sa cliente pour demander un titre de séjour tient au fait qu’elle a eu deux autres enfants depuis la naissance de sa fille et qu’il lui a fallu trouver un hébergement stable pour elle-même et ses trois enfants, ce qu’elle n’est parvenue à faire qu’en novembre 2024 ; que sa cliente ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; qu’enfin elle ne peut retourner dans son pays d’origine dès lors que sa fille née en janvier 2023 a le statut de réfugiée.
Questionnée, elle indique ne pas connaître la date ou la période d’arrivée en France de Mme A et confirme que celle-ci ne s’est jamais vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ressortissante guinéenne née en mars 2000, Mme A est mère d’une enfant née en France le 31 janvier 2023 et qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée le 4 octobre 2023. Mme A a déposé une première demande de titre de séjour le 13 février 2025. La présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme A se prévaut de son droit au séjour, du délai probable d’audiencement de sa requête en annulation et apporte des éléments de contexte pour expliquer le délai d’un an et demi qu’elle a mis à introduire sa demande, implicitement il y a un mois et demi. Ce faisant, Mme A ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle. Par suite, à défaut d’urgence, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à D, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
M. Rakotoarimanana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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