Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-11, 7° ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… A…, ressortissant comorien né le 6 janvier 1992, déclare être entré en France au cours de l’année 2012. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 7° ancien du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 9 mars 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Si M. A… fait valoir que le préfet de Mayotte a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions visées au point précédent, il se borne à produire des pièces justificatives postérieures à la décision attaquée, à l’exception de l’acte de naissance de son fils et de certains certificats de scolarité, ces seules pièces n’étant toutefois pas de nature à démontrer que l’intéressé disposait, à la date de la décision préfectorale, d’une situation personnelle telle qu’un refus d’admission au séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministre chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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