Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2409856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. E, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de son allocation de demandeur d’asile à compter du 8 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 8 novembre 2024, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 551-16 et D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jugement du tribunal du 10 décembre 2024 de sorte qu’aucune décision de cessation ne saurait être contestée et que la requête n’a plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, avocat de M. C, assisté par M. A B, interprète en langue pachto, joint par téléphone.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, est entré en France où il a déposé une demande d’asile en décembre 2023. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile lui a alors été octroyé. Il s’est vu ainsi attribuer un logement au centre des demandeurs d’asile d’Echirolles. L’intéressé ayant toutefois quitté ce logement pendant plus d’un mois et ne répondant plus aux messages envoyés par les travailleurs sociaux, le directeur de l’OFII a décidé, le 8 novembre 2024, de l’en exclure. Le même jour, par courrier distinct, le directeur de l’OFII a indiqué à M. C qu’il était susceptible de lui retirer le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile passé un délai de 15 jours. Dans la présente instance, M. C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de son allocation de demandeur d’asile à compter du 8 novembre 2024.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique avoir rétabli le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à M. C, elle n’en rapporte pas la preuve et ne donne aucune indication sur le rétablissement de cette allocation pour la période comprise entre le 8 novembre et le 1er décembre 2024. Dès lors, le présent litige conserve un objet.
Sur la recevabilité de la requête :
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile établie le 11 décembre 2024 par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. C n’a bénéficié de ladite allocation que jusqu’au 8 novembre 2024, date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui verser. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision implicite attaquée soulevée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
7. En l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué à M. C qu’il envisageait de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par un courrier du 8 novembre 2024 reçu par l’intéressé le 21 novembre 2024 et l’a invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 8 novembre 2024 par une décision implicite du 5 décembre 2024, avant même l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour présenter ses observations, ce qu’il a fait le 6 décembre 2024. M. C est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à M. C à compter du 8 novembre 2024. Il y a lieu de lui impartir un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement pour accomplir cette mesure. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 900 euros à Me Korn, avocate de M. C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au versement de son allocation de demandeur d’asile à compter du 8 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 8 novembre 2024 dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 900 euros à Me Korn en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Korn et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUTLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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