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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mars 2026, n° 2502728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… C…, représenté
par Me Tellache, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°051 454 22 K01003 M01
du 8 janvier 2025 par lequel le maire de Reims a accordé à M. B… un permis de construire modificatif en vus de la construction d’un immeuble R+1+C de 17 logements et parking ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté le 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime
compétente (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 500-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
Lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu’en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l’article L. 600-5, il a rejeté sa demande d’annulation totale du permis, le titulaire du permis et l’autorité publique qui l’a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu’en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n’a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d’appel est saisi dans ces conditions d’un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu’un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précité que le bénéficiaire ou l’auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l’article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l’instance d’appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles
R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le permis initial.
M. C… a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Reims a délivré à M. B… un permis de démolir et de construire un immeuble collectif de 17 logements et un parking sur un terrain sis 55 rue chaussée Saint-Martin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le maire de Reims. Par un jugement n°2300418 du 14 décembre 2023, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé ces décisions en tant, d’une part, qu’elles autorisent la construction dans la partie exposée au sud d’un troisième niveau qui n’est pas réalisé sous combles, en méconnaissance des dispositions de l’article UF 8.1.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reims et, d’autre part, qu’elles ne comportent pas de prescriptions permettant d’écarter le risque d’électrocution des futurs occupants lié à la présence d’une ligne électrique, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. L’appel du requérant contre ce jugement a été enregistré le 13 février 2024 à la cour administrative d’appel de Nancy sous le n°24NC00320, et l’instance d’appel est en cours à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la présente requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Nancy. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative,
de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la ville de Reims, à M. D… B… et à la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La
République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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