Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2301129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301126, M. et Mme A… B…, représentés par Me Palomares, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’administration fiscale n’a accepté leur réclamation qu’à hauteur du montant hors taxe du chèque encaissé et non du montant toutes taxes comprises de 14 760 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions des requérants.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de dégrèvement pour un montant en base de 2 460 euros.
II – Par une requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301129, M. et Mme A… B…, représentés par Me Palomares, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve d’un désinvestissement de la société ;
- elle n’apporte pas la preuve de l’appréhension des sommes distribuées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et sollicite qu’il soit procédé à la substitution des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts aux dispositions du c de l’article 111 du même code fondant les rehaussements au titre de l’année 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est l’associé unique et le gérant de l’EURL B…, soumise à l’impôt sur les sociétés, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a tiré les conséquences des rehaussements notifiés à la société et a notifié aux époux B…, par une proposition de rectification du 22 février 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 à 2019, à raison de l’existence de distributions de revenus occultes. Ces rehaussements, intégralement maintenus à la suite des observations des contribuables présentées le 13 avril 2021, ont été assortis des intérêts de retard et selon les rappels, des majorations pour manquement délibérés prévues par le a de l’article 1729 du code général des impôts. Ils ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2022. Les époux B… ont présenté le 15 février 2022 une réclamation préalable contestant l’existence de distributions de revenus au titre des années 2017 et 2019, qui a fait l’objet le 4 janvier 2023 d’une décision d’admission partielle s’agissant de l’année 2019 et d’une décision de rejet s’agissant de l’année 2017. Par deux requêtes, les époux B… persistent à solliciter la décharge de ces rehaussements au titre des années 2017 et 2019.
Les requêtes susvisées présentées par les mêmes contribuables ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 4 janvier 2023, antérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé, au titre de l’année 2019, un dégrèvement d’un montant de 5 201 euros en droit et de 1 510 euros en pénalités, afin de tenir compte, dans le calcul des distributions de revenus imposables entre les mains de M. B…, de la justification en comptabilité d’une recette d’un montant hors taxe de 12 300 euros et d’un montant toutes taxes comprises de 14 760 euros. Si l’administration n’a admis la déduction en base que du seul montant hors taxe de 12 300 euros, il résulte de l’instruction qu’elle a procédé à un dégrèvement supérieur à celui dont les époux B… étaient en droit de bénéficier après déduction en base d’un montant de 14 760 euros. Ainsi, à la date d’introduction de leur requête, les époux B… n’étaient pas recevables à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes pour lesquels ils avaient bénéficié d’un dégrèvement le 4 janvier 2023, quel que soit la cause de ce dernier.
Sur le bien-fondé des impositions au titre de l’année 2017 :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Aux termes du 7. de l’article 158 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice (…) ».
Pour imposer les époux B… à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2017, l’administration a estimé, après avoir rectifié le bénéfice net de l’EURL B… dont M. B… était l’associé unique et le gérant, que ce dernier avait bénéficié d’une distribution de revenus occultes à raison de sommes mises à la disposition des associés par personne interposée. Dans le cadre de ses écritures en défense, l’administration sollicite la substitution des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts aux dispositions du c de l’article 111.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 février 2021, que les revenus distribués au titre de l’année 2017 constituent des produits de l’EURL B… qui n’ont pas été mis en réserve ou intégrés au capital de la société et que du fait de la rectification du résultat de cette société sur l’exercice correspondant, cette dernière présente désormais un résultat bénéficiaire. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée en défense.
Compte tenu de cette substitution, les époux B… ne peuvent utilement soutenir que l’administration fiscale ne démontrerait pas le caractère occulte des sommes distribuées au titre de l’année 2017.
Il résulte également de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que M. B… était l’associé unique et le gérant de l’EURL B… et disposait alors des pouvoirs les plus étendus pour engager juridiquement la société. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu estimer qu’il était le seul maître de l’affaire et devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par l’EURL B…. La circonstance, à la supposer établie, que les sommes correspondantes n’auraient pas été effectivement appréhendées par M. B… est sans incidence à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes des époux B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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