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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501980 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Mérignac, représenté par la Selarl HMS Atlantique avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme C B de libérer le logement n° 3 de la Résidence le Burck, située 2, rue Colonel A, à Mérignac (33700), qu’elle occupe sans titre l’y habilitant, dans un délai qui ne saurait excéder huit jours, sous peine d’expulsion d’office avec, si besoin est, le concours de la force publique.
Le CCAS de Mérignac soutient que :
— la prise en charge d’une prestation d’hébergement d’une personne en situation de détresse par un CCAS, établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, présente le caractère d’un service public administratif ;
— l’expulsion de Mme B présente un caractère à la fois d’utilité et d’urgence ; dix personnes ont soumis leur dossier à la commission « ALT » (allocation de logement temporaire) du 4 février 2025 pour se voir attribuer un logement disponible ; l’attitude de l’intéressée fait obstacle au fonctionnement normal du service public administratif que constitue la prise en charge d’une prestation d’hébergement d’une personne en situation de détresse par le CCAS ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans la mesure où Mme B ne justifie plus d’aucun titre l’y habilitant à occuper régulièrement le logement, compte tenu de la fin de son contrat d’hébergement le 4 août 2024 ;
La requête et l’avis d’audience ont été communiqués le 3 avril 2025 à Mme B, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 8 avril 2025, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière, ont été entendus :
— Mme Gay en son rapport ;
— les observations de Me Cazcarra, pour le CCAS de Mérignac, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il précise que les hébergements sont proposés par le CCAS à titre temporaire en attendant une solution de relogement adaptée qui doit être accompagnée d’un engagement actif des intéressés ; le CCAS a fait preuve de bienveillance en attendant des mois avant de demander l’expulsion de Mme B accompagnée de deux enfants, cependant, son maintien dans les lieux s’effectue au détriment d’autres personnes qui remplissent les conditions pour prétendre à ces hébergements.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a signé avec le CCAS de Mérignac un contrat d’hébergement conclu, dans le cadre du dispositif de logement temporaire, le 30 avril 2024 pour une durée de trois mois du 3 avril au 3 juillet 2024. Le 4 juillet 2024, Mme B a signé, pour une durée de trois mois, un nouveau contrat d’hébergement ainsi qu’un « contrat d’accompagnement social lié au logement dans le cadre d’un hébergement temporaire ». Par un courrier du 1er août 2024, le CCAS de Mérignac a informé Mme B de sa décision de mettre fin à cette mesure le 4 août suivant, en raison du non-respect de ses engagements. Par un courrier du 12 décembre 2024, reçu le 30 janvier suivant, il l’a mise en demeure de quitter les lieux sous un délai de huit jours, en lui indiquant que, " passé ce délai, [elle sera] sans droit ni titre sur le logement « , et qu’il » se réservera le droit d’engager une procédure d’expulsion devant la juridiction compétente ". Le CCAS de Mérignac demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe sans titre, dans un délai qui ne saurait excéder huit jours, sous peine d’expulsion d’office avec, si besoin est, le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles : « () Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 () ». Aux termes de l’article L. 123-6 de ce code : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal () ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 8° Les établissements ou services comportant () un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse () ». La prise en charge d’une prestation d’hébergement d’une personne en situation de détresse par un centre communal d’action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles précité, a le caractère d’un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle de droit privé vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec celui-ci un « contrat d’hébergement » lequel ne fait que préciser le cadre réglementaire dans lequel intervient l’accueil de la personne concernée. Par suite, le présent litige, qui porte sur une demande d’expulsion d’un hébergement géré par le CCAS de la ville de Mérignac relève bien de la compétence du juge administratif.
4. Le contrat d’hébergement, initialement conclu le 30 avril 2024 pour une durée de trois mois du 3 avril au 3 juillet 2024, entre le CCAS de Mérignac et Mme B, indique que « le dispositif d’hébergement (ALT) du CCAS de Mérignac a pour mission d’assurer temporairement l’hébergement ainsi que l’accompagnement spécifique vers le logement des occupants afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale. Pour ce faire, un accompagnement personnalisé est proposé afin d’accompagner l’occupant vers une solution de relogement adaptée. La durée du séjour est limitée à 3 mois, renouvelable, selon la situation ». En vertu des stipulations relatives aux clauses de rupture, « le présent contrat d’hébergement sera rompu, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée contre avis de réception, en cas de () non-paiement de la participation financière () ». Il résulte du contrat d’accompagnement social lié à ce logement conclu le 4 juillet 2024 que " l’accompagnement social a pour but de [la] soutenir dans [ses] démarches nécessaires à l’évolution de [sa] situation ". Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 1er août 2024 que Mme B n’a pas respecté ses engagements en ne déposant pas de demande de logement social et en ne s’acquittant pas de sa participation financière. A la suite de la résiliation de son contrat en date du 4 août 2024 et de la mise en demeure restée sans effet du 12 décembre 2024, une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Mme B le 10 mars 2025 lui indiquant qu’elle avait huit jours pour quitter les lieux. Par un procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 mars 2025, il a été constaté que l’intéressée occupait toujours le logement. Il résulte de l’instruction et des débats au cours de l’audience que Mme B se maintient sans droit ni titre dans le logement qu’elle occupe.
5. Il résulte de l’instruction que dix personnes, dont quatre remplissant les critères pour être retenus, ont soumis leur dossier à la Commission « ALT » (allocation de logement temporaire) du 4 février 2025 en vue de se voir attribuer un logement disponible, lesquels sont ainsi en attente d’un hébergement en vue d’une réinsertion sociale sur le territoire de Mérignac.
6. Il résulte de ce qui précède que par leur maintien dans le logement, sans titre l’y autorisant, Mme B fait obstacle au fonctionnement normal de la mission d’hébergement et d’accompagnement de personnes en détresse du CCAS de Mérignac. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Enfin, la mesure d’expulsion sollicitée par le CCAS de Mérignac ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B ne peut plus justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper régulièrement son logement de la résidence de Burck eu égard à la résiliation de son contrat d’hébergement.
8. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu d’enjoindre à Mme B, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer le logement qu’elle occupe dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut pour elle d’évacuer les lieux passé ce délai, d’autoriser le CCAS de Mérignac à procéder d’office à son expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au n° 3 de la Résidence le Burck, située 2, rue Colonel A, à Mérignac, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l’intéressée de quitter les lieux passé ce délai, le CCAS de Mérignac est autorisé à procéder d’office à son expulsion en sollicitant, en cas de besoin, le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Mérignac et à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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