Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2517211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 , Mme A… C…, représentée par Me Bourguiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a seulement examinée au regard des dispositions de l’article L. 425-6 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer ;
- et les observations de Me Bourguiba, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 25 octobre 1998 est entrée en France en 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2025-00492 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 25 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. »
Alors même que son ancien conjoint a fait l’objet d’une condamnation à dix mois de prison avec sursis pour des faits de violence conjugale à son encontre, par un jugement du 8 novembre 2023, il est constant que Mme C… ne bénéficiait pas d’une ordonnance de protection. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’inscrit dans la section « Etranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial » : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France sous couvert d’un visa « C », et non d’un visa de long séjour obtenu au titre du regroupement familial. De même, si elle établit que son ancien conjoint avait déposé une demande de regroupement familial enregistrée le 28 septembre 2018, cette demande a été implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de six mois. Dans ces circonstances, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a, en s’abstenant d’examiner sa demande sur ce fondement, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. »
En l’espèce, l’ancien conjoint de Mme C… étant de nationalité tunisienne, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, qui concernent les étrangers conjoints de Français. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait. D’une part, s’il ressort effectivement des pièces du dossier qu’elle est entrée en France en février 2019 et non en avril 2019, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 30 janvier 2024 et non le 6 août 2024, que son ancien conjoint a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux et non la cour d’appel de Paris, et que la procédure de divorce a été engagée le 1er août 2019 et non le 23 juin 2020, ces erreurs n’ont pas eu d’incidence sur la légalité de la décision. D’autre part, si elle soutient que ses deux frères et ses six neveux résident en France et qu’elle n’entretient plus de liens avec ses parents restés en Tunisie, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de contester les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
L’arrêté attaqué comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait irrégulière au motif qu’elle n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de celle-ci doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme C… est arrivée en 2019 sur le territoire français, elle ne produit pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’attaches familiales ou d’une insertion particulière en France. Par conséquent il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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