Tribunal administratif de Mayotte, 24 février 2026, n° 2600658
TA Mayotte
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre provisoirement M me B… au bénéfice de l'aide juridictionnelle, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que M me B… n'était pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, en raison de l'absence de preuves de sa communauté de vie avec sa grand-mère.

  • Rejeté
    Droit au recours effectif

    La cour a estimé que cette violation n'était pas de nature à justifier la suspension de l'arrêté, car elle ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à l'éloignement

    La cour a jugé que la demande d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M me B… n'était pas fondée, car l'arrêté ne portait pas atteinte à ses libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté de circulation

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait être accueillie, car l'arrêté ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 24 févr. 2026, n° 2600658
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2600658
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 24 février 2026, n° 2600658