Annulation 30 janvier 2023
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Désistement 30 avril 2024
Rejet 14 mai 2025
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2406956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 2023, N° 2201376 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais, et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’acte est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour la commission du titre de séjour d’avoir été saisie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 ;
- le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Un mémoire produit par le préfet de la Gironde a été enregistré le 29 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire national en 2009 à l’âge de 35 ans. Par un arrêté de la préfète de la Gironde du 17 août 2018, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2019 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 mars 2021. Le 11 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 24 août 2021. Par un jugement n° 2201376 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation du requérant. Par un nouvel arrêté du 28 février 2024, dont M. B… sollicite l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, notamment, au regard de sa vie privée et familiale. D’une part, dès lors que l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ne prévoit pas la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elles fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à ce titre, sont applicables aux ressortissants tunisiens. D’autre part, M. B… produit des éléments nombreux et variés tels des relevés bancaires, dossiers médicaux, factures et relevés d’impôts, au titre de chacune des années à tout le moins à partir de 2013, de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France, soit pendant plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, il appartenait au préfet de la Gironde, avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. A défaut d’avoir recueilli l’avis préalable de cette commission, le préfet de la Gironde a privé d’une garantie M. B… et a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. D’une part, compte tenu des motifs qui fondent l’annulation des décisions contestées, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B…, et de saisir, en vue de ce réexamen et avant de se prononcer à nouveau, la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il est également enjoint au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les fondements juridiques de la demande de titre de séjour n’y ouvrant pas droit aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
7. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique aussi qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Lanne, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… et de soumettre pour avis cette demande, avant de se prononcer à nouveau, à la commission du titre de séjour, le tout dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lanne, conseil de M. B…, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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