Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 janv. 2026, n° 2600230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’ une autorisation provisoire de séjour ;
4°) ou d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction
5°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle est arrivée à Mayotte avant l’âge de treize ans ; elle a été scolarisé du CP jusqu’à la terminale en 2025 ; l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont constituées à Mayotte ; elle doit prendre en charge son jeune frère atteint de trisomie 21 dont l’état nécessite un traitement régulier ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de Mme C… qui déclare être arrivée enfant à Mayotte, y avoir été scolarisée depuis 2011, avoir plusieurs sœurs et un petit frère trisomique dont elle s’occupe, que sa mère est en situation irrégulière et son père également ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui note que toute la famille de la requérante est en situation irrégulière et que Mme C… ne produit aucun élément de vie à Mayotte hormis ceux liés à sa scolarité.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née en 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… n’ayant pas été assistée à l’audience par un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. Si la requérante justifie d’une scolarité de 2011 à 2025 par la production de bulletins scolaires et du diplôme du baccalauréat professionnel obtenu en 2024, elle n’a produit aucun autre élément indiquant une volonté d’insertion sociale ou révélant l’existence d’attaches privées. Les attaches familiales dont elle se prévaut n’apparaissent pas comme suffisamment constituées, aucune justification n’étant donnée en ce qui concerne ses parents. Enfin, si elle invoque la circonstance que son jeune frère atteint de trisomie aurait besoin de sa présence, elle ne démontre aucunement qu’elle serait la seule personne du cercle familial à même de prendre en charge cet enfant. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée pour l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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