Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2305088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la requête dès lors que la décision contestée ne fait pas grief, le dossier de demande de naturalisation étant resté incomplet en dépit de l’envoi par le préfet d’une mise en demeure de produire les documents manquants.
Une réponse à cette information, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 28 mai 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 20 août 1989 au Maroc, a formulé une demande en vue de l’acquisition de la nationalité française auprès de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la région Centre-Val-de-Loire le 22 août 2022. Par un courrier du 7 septembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a mise en demeure de produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande avant le 12 octobre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, cette autorité a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme C épouse A. Par la présente requête, cette dernière demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C épouse A, le préfet d’Indre-et-Loire lui a opposé l’incomplétude de son dossier en l’absence de production de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance, des justificatifs de son activité professionnelle et du bordereau de situation fiscale, ces documents lui ayant été réclamés par un courrier du 7 septembre 2023. A supposer même que Mme C épouse A aurait produit l’original de son acte de naissance et les justificatifs de son activité professionnelle dans le délai imparti, il est constant qu’elle n’a pas produit l’attestation de l’administration fiscale avant l’intervention de la décision attaquée. Si la requérante soutient qu’elle n’était pas en mesure de produire ce document dès lors que sa taxe foncière n’était pas encore soldée et que la date limite de paiement n’était pas encore atteinte, en tout état de cause, elle ne justifie ni même n’allègue avoir informé la préfecture de ses difficultés. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à Mme C épouse A. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de classement sans suite attaquée ne fait pas grief et que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée comme irrecevable. Il appartient à Mme C épouse A, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande d’acquisition de la nationalité française.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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