Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 avr. 2025, n° 2302429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il a droit à la reconstitution de points prévue à l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 mars 2023, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a commis les 3 août, 9 septembre 2020, 22 avril et 20 mai 2022, des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul lorsqu’est intervenue la décision 48 SI du 9 mars 2023 constatant sa perte de validité. Toutefois, il est constant que le requérant a reçu notification de la décision 48 SI le 7 avril 2023 et il ressort du relevé d’information intégral en date du 26 juin 2023 produit par le ministre que le solde de points est devenu positif à la suite de la prise en compte par une décision du 29 mars 2023 du stage volontaire prévu par les articles L. 223-1 et R. 223-8 du code de la route, qu’il a effectué, les 27 et 28 mars 2023, au terme duquel il a récupéré quatre points. Les mentions relatives à la décision 48 SI contestée ayant été supprimées de ce relevé, le ministre doit être regardé comme ayant retiré cette décision avant l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision du requérant sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 9 septembre 2020 et 22 avril 2022 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
7. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 9 septembre 2020 et 22 avril 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, et qu’un avis de contravention, puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire ont été envoyées au domicile du requérant. Le ministre de l’intérieur produit un bordereau de situation établi par la trésorerie des Alpes-Maritimes, dont il ressort que M. B s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées, d’un montant respectif de 375 euros, correspondant aux infractions précitées. M. B n’allègue pas que le paiement de ces sommes aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé, ni avoir reçu un titre d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dans ces conditions, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 20 mai 2022 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 20 mai 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, lequel a été signé par le requérant, et comporte la qualification juridique de l’infraction ainsi que le nombre de points retirés. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’information légale au titre de cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. M. B soutient avoir contesté auprès de différents officiers du ministère publics les avis de contraventions ayant entraîné perte de points. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MyaraLe greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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