Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mars 2026, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la défense du droit au recours ( ADDR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, l’association pour la défense du droit au recours (ADDR) demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2401622 du 29 décembre 2025.
Par ordonnance du 19 mai 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance susmentionnée. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 2500819.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, le jugement du 29 décembre 2025 ayant été exécuté.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à l’ADDR le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, l’ADDR a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 24 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation, la requérante serait réputée s’être désistée. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti à l’ADDR. Ainsi, cette dernière est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ADDR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ADDR et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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