Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Des pièces, enregistrées le 7 février 2025, ont été déposées par M. et Mme C et B A, concernant le refus de leur accorder un permis de construire opposé par le maire de la commune de Sauzon en date du 11 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Aux termes de leur courrier reçu au tribunal le 7 février 2025, M. et Mme A informent le maire de la commune de Sauzon qu’ils " sollicitent une réévaluation de [leur] dossier et une modification du PLU dans ce sens ". Par suite, ce courrier constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au maire de Sauzon pour contester l’arrêté du 11 décembre 2024 refusant de leur accorder un permis de construire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l’auteur de l’acte contesté, à savoir le maire de Sauzon, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, les productions de M. et Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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