Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2205723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 3 mai 2022, M. Philippe Brun demande au tribunal d’annuler la décision 5 avril 2022 par laquelle le président du département de la Vendée a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 7 janvier 2022 à l’encontre de la décision du président du département de la Vendée du 22 novembre 2021.
que :
- son état de santé justifie qu’il bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- qu’un état d’invalidité lui a été reconnu par l’assurance maladie en raison de problèmes auditifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’aucun inventaire détaillé des pièces jointes n’a été transmis, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. Brun ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Philippe Brun a déposé le 22 juillet 2021 une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 22 novembre 2021, le président du département de la Vendée a rejeté sa demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 7 janvier 2022 et rejeté par le président du département de la Vendée le 5 avril 2022. Par la présente requête, M. Brun au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion, laquelle s’est substituée à la décision de refus initial du 22 novembre 2021.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Pour rejeter, par la décision du 5 avril 2022, la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » présentée par M. Brun, le président du département de la Vendée a estimé qu’après évaluation, il n’a pas été reconnu que son handicap réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements.
M. Brun soutient qu’il présente un état de santé nécessitant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, si les nombreuses pièces médicales qu’il verse aux débats, établissent qu’il souffre de plusieurs pathologies affectant notamment ses genoux, ses chevilles ainsi que d’une pathologie thrombo-embolique, lesquelles se manifesteraient par des difficultés à se déplacer, une station debout pénible et à une impossibilité à porter des charges de plus de 5 kg sur une distance de plus de 20 mètres, ces pièces ne contredisent pas le certificat médical joint à sa demande d’aide précisant que M. Brun a un périmètre de déplacement d’un kilomètre aller-retour et que s’il a besoin d’effectuer des pauses, en ce qui concerne la marche il réalise les déplacements à l’extérieur sans aide technique ni humaine. En outre, si M. Brun se prévaut de la reconnaissance d’un état d’invalidité, cette circonstance ne lui ouvre pas par elle-même un droit à une carte mobilité inclusion. Ainsi, M. Brun n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du département de la Vendée du 5 avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Brun doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Brun est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Brun et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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