Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2523809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bingham, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, née le 22 août 2025, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 ou, à lui verser.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en outre il n’est en possession d’aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail sur le territoire national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, qu’elle méconnaît les articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 h 00, tenue en présence de Mme Niang, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gauchard, juge des référés ;
- les observations de Me Bingham, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête et de son mémoire complémentaire par les mêmes moyens, dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, le 15 janvier 2026, après l’introduction de sa demande de référé, ne permet pas de considérer qu’un titre de séjour lui sera délivré dans un délai raisonnable ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient que suite à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, le 15 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande de référé et précise que, dès lors qu’il aura été fait suite à la demande de production de pièces complémentaire, en l’espèce un avis d’impôt sur le revenu et le contrat d’intégration républicaine du requérant, il pourra être statué sur la demande de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turque né le 13 avril 1984, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 22 avril 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette dernière et qu’il soit enjoint au préfet de la réexaminer et de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 15 janvier 2026, délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 14 avril 2026. Ce document, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner et travailler en France, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de M. A…, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête.
5. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre des frais exposés à verser au conseil de M. A…, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Bingham, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bingham et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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