Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2105583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 4 août 2022, la société Domidéa Tertiaire, re résentée ar la SC CDMF – avocats affaires ubliques, agissant ar Me Fiat demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 ar laquelle l’établissement ublic foncier local du Dau hiné a réem té les arcelles cadastrées section AM n° 15, 16 et 17 situées sur la commune de la Tronche our le com te de Grenoble Al es Métro ole, et des décisions des 15 juin et 13 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement ublic foncier local du Dau hiné de rendre les mesures nécessaires à l’annulation de l’acte de vente, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard ;
3°) de condamner l’établissement ublic foncier local du Dau hiné à lui verser 429 500 euros en ré aration des réjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement ublic foncier local du Dau hiné une somme de 3 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la signataire de la décision de réem tion était incom étente ;
- la réem tion n’a as été récédée d’un avis du service des domaines, en méconnaissance de l’article L. 1 311-9 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision de réem tion n’est as suffisamment motivée et méconnaît l’article L.213-2 du code de l’urbanisme ;
- la réem tion est intervenue tro tardivement dès lors que le délai our réem ter ex irait le 16 mars 2021, en vertu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- la réalité du rojet n’est as établie et celui-ci ne ré ond as à un objectif d’intérêt général, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- elle a ex osé des frais our le montage de l’o ération immobilière à hauteur de 29 500 euros ;
- elle eut rétendre à l’indemnisation d’un manque à gagner de 400 000 euros dès lors qu’elle avait trouvé un acquéreur our les arcelles qui lui avait fait une offre de 1 100 000 euros le 25 février 2021.
ar un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, l’établissement ublic foncier local du Dau hiné, re résenté ar Me Winckel, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme aillet-Augey, ra orteure ublique,
- et les observations de Me D…, avocate de la société Domidéa Tertiaire, et de Me Winckel, avocat de l’établissement ublic foncier local du Dau hiné.
Considérant ce qui suit :
ar une décision du 1er avril 2021, l’établissement ublic foncier local du Dau hiné a réem té les arcelles cadastrées section AM n° 15, 16 et 17 situées sur la commune de la Tronche our le com te de Grenoble Al es Métro ole. Le recours gracieux formé ar la société Domidéa Tertiaire ar courriers des 31 mai et 2 juillet 2021 a été rejeté ar des décisions des 15 juin et 13 juillet 2021. La société Domidéa Tertiaire demande l’annulation de ces trois décisions et la condamnation de l’établissement ublic foncier local du Dau hiné à lui verser 429 500 euros en ré aration des réjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir o osée en défense ;
En remier lieu, lorsqu’une autorité exerce la su léance d’une autre autorité, en a lication d’un texte ou arce qu’elle a vocation, tant ar la lace qu’elle occu e dans la hiérarchie du service concerné que ar le rôle qu’elle y assume, à le faire en cas d’absence ou d’em êchement de l’autorité com étente, les actes administratifs signés ar elle et entrant dans le cham de com étence de l’autorité qu’elle su lée ne euvent être regardés comme entachés d’incom étence lorsqu’il ne ressort as des ièces du dossier que les conditions de cette su léance, et notamment l’absence de l’autorité su léée, n’étaient as satisfaites. La seule circonstance que l’acte en cause ne récise as qu’il est ris au titre de cette su léance n’est as de nature à établir que ces conditions n’étaient as satisfaites.
En l’es èce, la décision du 1er avril 2021 a été signée ar Mme C… B…, directrice du ôle action foncière, ar intérim de M. D… A…, directeur général de l’établissement ublic foncier local du Dau hiné. Elle dis osait d’une délégation de signature à cet effet, ar une délibération du conseil d’administration de l’établissement ublic foncier local du Dau hiné du 19 février 2020. Il ne ressort as des ièces du dossier que les conditions de cette su léance n’étaient as satisfaites. Le moyen tiré de l’incom étence de la signataire de la décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1 311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les rojets d’o érations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être récédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité com étente de l’Etat lorsqu’ils sont oursuivis ar les collectivités territoriales, leurs grou ements et leurs établissements ublics ».
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier que le service des domaines a été consulté et a rendu un avis le 16 mars 2021 réalablement à la réem tion en litige. Le moyen, tiré de la méconnaissance de l’article L. 1 311-9 récité qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « (…) Toute décision de réem tion doit mentionner l’objet our lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de réem tion est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision eut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) ».
La décision de réem tion vise les articles L. 210-1 et suivants du code de l’urbanisme et indique que les arcelles objets des résentes sont situées au cœur du érimètre du rojet Cam us Technologique Santé, destiné à accueillir, à terme, des entre rises de Biotech et Medtech et que our ré ondre aux enjeux décrits dans l’étude urbaine réalisée en 2020 ar Grenoble Al es Métro ole, la réem tion de ce tènement vise notamment à réserver des ca acités d’accueil our la filière médicale, et à accom agner les rojets d’hôtels d’activité dédiés à la santé favorisant la visibilité de la filière. Cette motivation, qui ne constitue as une motivation ar référence, quand bien même elle évoque une étude antérieure, est suffisante. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à eine de nullité, à une déclaration réalable faite ar le ro riétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration com orte obligatoirement l’indication du rix et des conditions de l’aliénation rojetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à rix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de réem tion eut, dans le délai de deux mois révu au troisième alinéa du résent article, adresser au ro riétaire une demande unique de communication des documents ermettant d’a récier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et atrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susce tibles d’être demandés est fixée limitativement ar décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner eut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration com orte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation. (…) / Le silence du titulaire du droit de réem tion endant deux mois à com ter de la réce tion de la déclaration mentionnée au remier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de réem tion. / Le délai est sus endu à com ter de la réce tion de la demande mentionnée au remier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il re rend à com ter de la réce tion des documents ar le titulaire du droit de réem tion, du refus ar le ro riétaire de la visite du bien ou de la visite du bien ar le titulaire du droit de réem tion. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dis ose d’un mois our rendre sa décision. assés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de réem tion (…) ».
En l’es èce, la déclaration d’intention d’aliéner a été dé osée le 30 décembre 2020. L’établissement ublic foncier local du Dau hiné a demandé à visiter le bien le 16 février 2021, ce qui a sus endu le délai de réem tion de deux mois. En vertu des dis ositions récitées, celui-ci a recommencé à courir à com ter du 3 mars 2021, date de la visite, our une durée d’un mois soit jusqu’au 2 avril 2021, dès lors que le délai restant à courir était inférieur à un mois. ar suite, la décision de réem tion du 1er avril 2021, qui a été notifiée le 2 avril 2021, est intervenue dans le délai fixé ar les dis ositions récitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de réem tion institués ar le résent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou o érations ré ondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exce tion de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les es aces naturels, à réserver la qualité de la ressource en eau, ou our constituer des réserves foncières en vue de ermettre la réalisation desdites actions ou o érations d’aménagement (…) ». Et aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou o érations d’aménagement ont our objets de mettre en œuvre un rojet urbain, une olitique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le dévelo ement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équi ements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement su érieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de ermettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le atrimoine bâti ou non bâti et les es aces naturels (…) ».
Il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que, our exercer légalement le droit de réem tion urbain, les collectivités qui en sont titulaires doivent, d’une art, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un rojet d’action ou d’o ération d’aménagement ré ondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques récises de ce rojet n’auraient as été définies à cette date, et, d’autre art, faire a araître la nature de ce rojet dans la décision de réem tion. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’o ération ou au coût révisible de cette dernière, ré ondre à un intérêt général suffisant.
En l’es èce, la métro ole Grenoble Al es Métro ole justifie de la réalité du rojet ar des études menées en 2019 et 2020 en vue de créer un cam us technologique santé à roximité du centre hos italier universitaire, ar le biais notamment d’acquisitions foncières. Ce rojet, qui vise à ermettre le dévelo ement d’activités économiques autour des technologies médicales tout en o érant le renouvellement urbain du secteur, résente un intérêt général suffisant. ar suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que les conclusions à fin d’annulation résentées ar la société Domidéa Tertiaire doivent être rejetées, ainsi que, ar voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En l’absence de toute illégalité fautive de nature à engager la res onsabilité de l’établissement ublic foncier local du Dau hiné, les conclusions à fin d’indemnisation résentées ar la société Domidéa Tertiaire ne euvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation. ».
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement ublic foncier local du Dau hiné, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme que demande la société Domidéa Tertiaire au titre des frais non com ris dans les dé ens qu’elle a ex osés dans la résente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Domidéa Tertiaire est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à la société Domidéa Tertiaire, à l’établissement ublic foncier local du Dau hiné, à la Mutuelle nationale des hos italiers et à Grenoble Al es Métro ole.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, résident,
Mme Beytout, remière conseillère,
Mme Barriol, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
E. BEYTOUT
Le résident,
. THIERRY
La greffière,
AA. GRIMONT
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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