Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2507844, M. D et
Mme B ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre de leur conseil du 28 mai 2024, M. D et Mme B ont saisi la société « Immobilière 3F » des désordres sur leur appartement entraînés par les travaux effectués par cette société sur une parcelle située 53 avenue de la Convention à Arcueil (Val-de-Marne), constatés lors de leur entrée dans les lieux le 13 septembre 2023. Ils n’ont obtenu aucune réponse. Ils ont présenté une requête le 5 juin 2025 demandant que « les dégâts occasionnés ainsi que les fissures soient immédiatement réparés, que les trous soient rebouchés et que le mur mitoyen soit protégé et reconstruit ». Par une autre requête du même jour, ils ont présenté un « référé-suspension » aux mêmes fins.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. A supposer que la demande présentée par les requérants soit de la compétence de la juridiction administrative, s’agissant d’un contentieux relatif à l’exécution de travaux de construction d’un immeuble, les requérants ne font valoir aucune circonstance justifiant de la condition d’urgence à obtenir les mesures sollicitées, la mise en demeure jointe à la procédure datant de mai 2024, soit il y a plus d’un an, et les constats d’huissier de septembre et novembre 2023.
4. Dans ces conditions, la requête de M. D et Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B, à la société « Immobilière 3F » (5 rue Charles de Gaulle, 94140 Alfortville) et à la commune d’Arcueil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507835
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