Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2026, n° 2502891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n°2502891, Mme M… doit-être regardée comme demandant au tribunal d’engager des poursuites contre l’Etat qui souhaite procéder à la démolition du bâti situé sur la parcelle cadastrée AL 198 à Ouangani, sous motif d’occupation illégale du foncier.
Elle soutient qu’elle n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car elle a acquis un terrain de 500 m² situé sur la parcelle le 28 octobre 2021 par acte sous seing-privé, auprès de M. H… et contre la somme de 30 000 euros.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n°2502892, Mme M… représentant le collectif des citoyens domicilié à Rouaka, doit-être regardée comme demandant au tribunal d’engager des poursuites contre l’Etat qui souhaite procéder à la démolition des bâtis situés sur la parcelle cadastrée AL 198 à Ouangani, sous motif d’occupation illégale du foncier.
Elle soutient que :
elle n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car elle a acquis le 28 octobre 2021 un terrain de 500 m² situé sur la parcelle, par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 30 000 euros;
Mme L… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car elle a acquis le 18 juin 2020 un terrain de 300 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 10 000 euros;
M. K… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 10 mai 2022 un terrain de 360 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 28 000 euros;
M. B… D… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis les 19 septembre 2021 et 27 juin 2022 un terrain de 210 m² situé sur la parcelle par actes sous seing-privé auprès de M. H… et contre les sommes de 5 000 euros et 10 000 euros;
M. J… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 30 octobre 2022 un terrain de 150 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 5 000 euros;
M. R… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 19 mai 2020 un terrain de 15 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 8 000 euros ;
M. Q… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 26 septembre 2022 un terrain de 320 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 15 000 euros ;
Mme P… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car elle a acquis le 18 juin 2020 un terrain de 15 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 9 000 euros;
Mme S… A… C… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car elle a acquis, le 16 janvier 2023 un terrain de 300 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 9 000 euros ;
M. N… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 16 janvier 2023 un terrain de 110 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 6 000 euros;
Mme O… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car elle a acquis le 10 novembre 2020 un terrain situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 10 500 euros;
M. I… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 14 octobre 2021 un terrain de 120 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 6 000 euros ;
M. F… E… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 24 novembre 2018 un terrain de 150 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 6 000 euros;
M. G… A… n’occupe pas illégalement la parcelle AL 198, car il a acquis le 24 novembre 2018 un terrain de 200 m² situé sur la parcelle par acte sous seing-privé auprès de M. H… et contre la somme de 8 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502891 et n° 2502892, présentées par Mme T… C…, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). »
Par les requêtes visées ci-dessus ayant pour objet « signalement à l’attention du procureur » Mme C… demande au tribunal d’engager des poursuites contre l’Etat qui selon ses allégations souhaite procéder à la démolition des immeubles bâtis sur la parcelle cadastrée AL 198 située à Ouangani au motif de son occupation illégale. Elle soutient notamment que les occupants de la parcelle concernée sont propriétaires de leurs biens qu’ils ont acquis par actes de vente sous seing-privé. Toutefois, un tel litige relatif au droit de propriété et à l’application de règles relevant du droit civil ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes de Mme C… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme T… C….
Fait à Mamoudzou le 26 janvier 2026.
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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