Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2405842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. D C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois et de dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs ;
— la décision implicite de rejet méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il continue de remplir les conditions de délivrance d’un tel titre de séjour : il poursuit des études d’ingénieur dont le caractère sérieux est incontestable et il dispose de moyens de subsistance suffisants ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 9 mars 2025 et aucune décision implicite de rejet n’a été prise par ses services ; la demande de renouvellement reste toujours à l’étude par ses services.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né le 19 avril 2000 à Soavinandriana (Madagascar), est entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, qui est arrivé à expiration le 21 novembre 2023. Il a déposé le 10 octobre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Estimant être en présence d’une décision implicite de rejet, il a demandé la communication des motifs d’un tel refus le 11 juillet 2024 au préfet de l’Isère, lequel n’a pas répondu à cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » A ceux de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « A ceux de l’article R. 422-5 du même code : » La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. "
4. D’une part, le délai de 90 jours prévu à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est applicable qu’à la première demande de titre de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 422-1 ou -2 du code. En revanche, elle n’est pas applicable à la demande de renouvellement du titre de séjour pour laquelle le délai de droit commun de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique.
5. D’autre part, S’il est loisible au préfet de continuer l’instruction d’une demande de titre de séjour au-delà du délai de 4 mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette poursuite de l’instruction reste toutefois sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet, conformément à la lettre de l’article R. 432-2 du code. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
6. Aux termes de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
7. A ceux de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 » L’article L. 433-3-1 du même code prévoit que : " Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. "
8. M. C fait valoir, sans être contredit par la préfète de l’Isère, qu’il continue de remplir les conditions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la condition relative au sérieux des études et de la condition relative à l’existence de moyens d’existence suffisants. Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement du titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
10. Ainsi qu’il a déjà été dit, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ne continuerait pas à remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour étudiant de M. C dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Le requérant ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour étudiant de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. A, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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