Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 sept. 2025, n° 2503986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France c/ France travail d'Alès |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 de France travail d’Alès refusant une médiation dans le cadre d’un désaccord concernant son engagement professionnel ;
2°) d’enjoindre à France travail de délocaliser son dossier ;
3°) de condamner France travail à la dédommager des préjudices moral et financiers subis du fait du comportement de l’agent l’ayant reçue et de sa hiérarchie.
Elle soutient qu’il a été mis fin sans son accord et sans justification à son contrat d’engagement jeune (A) du 12 mars 2025, que le comportement déplacé de l’agent couvert par sa hiérarchie la privée d’un accompagnement qui lui était nécessaire au regard de sa situation psychologique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 23 juillet 2025, France travail d’Alès a refusé une médiation dans le cadre d’un désaccord concernant la rupture du contrat d’engagement jeune signé par Mme C le 12 mars 2025. Celle-ci demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision et de condamner France travail à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis du fait du comportement des agents qui ont traité son dossier.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3.D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5.Mme C qui doit être regardée comme saisissant le tribunal sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, en l’absence de requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision de Pôle Emploi du 23 juillet 2025 sont, en application des dispositions précitées de l’article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables.
6.Mme C qui ainsi qu’il a été dit doit être regardée comme saisissant le tribunal sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut, en application des dispositions de l’article L.511-1 du code de justice administrative citées au point 3, ne demander au juge des référés de ne prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de pôle emploi à lui verser une indemnité en raison des préjudices qu’elle aurait subis ne relèvent pas de l’office du juge des référés tel que défini à l’article L.511-1 du code de justice administrative cité au point 1. De telles conclusions sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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